Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelcharge par l'association. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 22 janvier 2015. Mme [P] sollicite nouvellement en cause d'appel la somme de 4 940 € correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi. Eu égard aux circonstances de l'espèce, son préjudice est évalué à 500 €. Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral : Mme [P] se plaint des agissements de l'association Espoir ayant consisté à la déstabiliser en critiquant son activité dans le cadre de réunions publiques, en particulier celles des 25 juillet 2013 et 11 décembre 2014, ces critiques agressives et humiliantes n'étant pas justifiées, ayant eu des effets sur sa santé.