Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

5) Sur les autres demandes L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civiles. Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [T], qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 16 mars 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement; de l'obligation de sécurité et de l'obligation de reclassement ; Infirme pour le surplus statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [U] [G], épouse [Y], repose sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande de Mme [U] [G], épouse [Y] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [G], épouse [Y], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENT

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC. Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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3964

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

considérant que le tableau produit par M. L..., dans l'état des pièces produites n'est pas suffisamment précis, se contentant mécaniquement d'afficher semaine par semaine un horaire sans corrélation avec les éléments factuels, dont notamment les relevés d'utilisation du véhicule. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.634

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 21 décembre 2015 de ce qu'il avait déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle ; qu'ainsi la société Inter Service Gestion, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, avait connaissance, avant de prendre sa décision de licenciement le 28 décembre 2015, de la volonté de M. V... de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'il importe peu que la déclaration initiale ait ou non été accompagnée d'un certificat initial de maladie professionnelle et que la décision de prise en charge soit intervenue postérieurement au licenciement ; que la suspension du contrat de travail est considérée comme ayant un motif professionnel à compter de l'arrêt de

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.695

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à l'issue de la seconde visite médicale qui s'est tenue le 15 octobre 2013, concluant à l'inaptitude de Madame N... au poste d'agent de propreté dans le métro en précisant qu'elle serait apte à un poste assis, sans déplacement, sans port de charges ou en télétravail, Madame N... avait pris des congés pour la période du 16 octobre 2013 au 15 décembre 2013 et était partie au Maroc le 24 octobre 2013 ; que, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2013 présenté à son domicile le 23 octobre, l'exposante lui avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; que, la salariée n'ayant pas répondu à cette proposition et l'exposante ne disposant d'aucun autre poste

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme E... a été engagée par l'association Ecole spéciale d'architecture (ESA) en qualité de professeur associé, selon contrat à durée déterminée d'usage du 2 septembre 2013 au 28 février 2015, puis sans contrat écrit à compter du 2 mars 2015. 2. Le 2 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), Mme S... a été engagée le 19 novembre 2010 par la société La main tendue en qualité d'assistante de vie selon contrat de travail à temps partiel, pour une durée mensuelle initiale de travail de 45 heures portée ensuite par avenant à 130 heures. 2. Le 5 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-20.412

Cour de cassation

un préjudice personnel justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de la cause, il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre. Compte tenu du sens du présent jugement, M. K... sera débouté de ses chefs de demandes relatifs à la discrimination salariale, à la nullité du licenciement et au harcèlement moral. Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] : La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.902

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du harcèlement moral dont celle-ci a été l'objet et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 2 687,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 268,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Aux motifs que sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L.

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