Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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3950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme F... a été embauchée par la Federal Express Corporation (ci après FedEx ), dont l'activité est le transport aérien de fret, par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2014 au 2 janvier 2015, en qualité d'adjoint ressources humaines, catégorie cadre, coefficient 360 pour pourvoir au remplacement d'un salarié en congé création d'entreprise. Par avenant du 26 février 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'adjoint ressources humaines senior, statut cadre, coefficient 360. La convention collective nationale du personnel au sol du Transport Aérien est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2016 Mme F...

Condamnation : 12 500 €Licenciement+19
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3951

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

de l'obligation de sécurité de résultat, condamner la société Retout & associés IDF Ouest à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en a découlé; - à titre infiniment subsidiaire, en cas de violation de l'obligation de reclassement et de débouter des autres demandes au titre de la nullité du licenciement ou de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, condamner la société Retout & associés IDF Ouest à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en a découlé ; - en conséquence, en cas de nullité du licenciement ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Retout & associés IDF Ouest à lui verser la somme de 5 184,62 euros à titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3952

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

prononcer l'existence d'agissements discriminatoires du fait de la société GB Foods France au préjudice de Madame [R], en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail ; En conséquence, - condamner la société GB Foods France à verser à Madame [R] une somme de 822.269 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail ; A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement dont Madame [R] a fait l'objet par lettre du 9 mai 2016, sur le fondement : de l'article L 1132-4 du code du travail, compte tenu de son caractère discriminatoire ; de l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en raison de l'atteinte à la liberté d'expression de la salariée ; En…

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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3953

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

pas avoir sollicité auprès de cet organe la remise de ce document ni le refus qui leur aurait été opposé. Au surplus, la demande n'est étayée par aucun élément de nature à établir que ce rapport serait indispensable à la résolution du litige Cette demande sera donc rejetée. Sur le licenciement Les appelantes concluent à titre principal à la nullité du licenciement à raison du harcèlement dont a fait l'objet M.[J], subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3954

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Cour d'appel

Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989. Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail. Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande. Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Condamnation : 36 037 €Licenciement+9
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3955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

titre auprès des organismes sociaux. Le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention de son employeur de s'abstenir d'effectuer les déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux et le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé de ce chef. Sur le licenciement - Sur la demande en nullité du licenciement L'appelant sollicite pour la première fois devant la cour d'appel 'la nullité du licenciement à raison du caracère fictif de l'entretien préalable à une procédure de licenciement' et la condamnation de la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 2 016,26 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la procédure.

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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3956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Dire que la société Gallimard s'est abstenue de toute recherche effective et sérieuse de reclassement en raison de son état de santé ; En conséquence de quoi : -Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales ; Statuant à nouveau : -Dire que le licenciement survenu au mépris de l'obligation de reclassement, est nul car motivé par l'état de santé ; -Ordonner la nullité du licenciement intervenu le 19 mars 2015 au visa de l'article L 1132-1 du code du travail -Donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas la réintégration .

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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3957

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

[N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral du fait de son attitude à l'égard de la société et de son dirigeant, Pour le surplus, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, - dire et juger que le licenciement de M. [N] repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse; En conséquence, le debouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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3958

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

Mme [G] [I] était embauchée suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1996 par l'UGECAM en qualité de secrétaire médico-sociale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 203 €. La salariée était placée en arrêt de travail du 26 août 2012 au mois de mars 2015. Le 5 juin 2014, elle était placée en invalidité 2ème catégorie. A l'issue de la visite médicale de reprise, le 5 février 2015 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour sa santé. Par lettre du 3 mars 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 mars 2015

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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3959

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 mars 2018 par la société Efficien'tt.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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