Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

les sommes de 583,38 € brut à titre de rappel de congés payés pour 2011-2012, de 4.663,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de 20.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul et celle de 5.202,68 € à titre de solde sur indemnité spéciale de rupture pour inaptitude ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation et de nullité du licenciement liée au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de sécurité ; ( ) ; que le licenciement pour inaptitude postérieur à la demande de résiliation judiciaire ne rend pas cette dernière sans objet, de sorte que cette demande sera d'abord examinée, en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de la demande de…

3794

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

La société BSL a succédé à compter du 1er décembre 2014 à la société Giga Sécurité sur le marché de prestation de surveillance, sécurité, incendie du site du Centre Commercial Grand Littoral à [Localité 6]. Le 25 novembre 2011 la société BSL a notifié à [N] [R], agent de sécurité, salarié de la société Giga, en arrêt consécutif à un accident du travail depuis le 23 décembre 2013, qu'il n'entrait pas dans la liste des personnels transférables au regard des critères conventionnels et qu'il restait donc dans les effectifs de la société Giga. Nonobstant cette notification, le 26 décembre 2015 [N] [R] a adressé à la société BSL des demandes de délivrance de bulletin de salaire et les prolongations de son arrêt de travail, considérant son contrat transféré et la société BSL son nouvel employeur.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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3795

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Madame [W] sollicite le rejet de la pièce adverse 33, soit un acte interne de procédure des services du parquet, faute d'autorisation expresse par le procureur général de production, cette communication allant à l'encontre du secret de l'enquête prescrit par l'article 11 du code de procédure pénale. La SELARL [S] [U] ne conclut pas sur ce point. - Sur le caractère abusif et la nullité du licenciement Madame [W] soutient en premier lieu que le licenciement est abusif, en second lieu qu'il est nul car discriminatoire.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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3796

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

Toutefois, ce bulletin ne mentionne que 23 heures de chômage partiel, ce qui est insuffisant à démontrer qu'il aurait été en chômage partiel une semaine complète, en ce compris les 2 et 3 avril 2014. Faute de justifier du motif de son absence, la sanction disciplinaire apparaît proportionnée aux faits reprochés au salarié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la validité du licenciement - Sur la nullité du licenciement : Suivant l'article L. 2411-7 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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3797

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier. Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3798

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet. En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé. Il a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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3799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

et de la procédure Le groupe français Eramet intervient dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers au niveau mondial. S'agissant de la production du manganèse, le groupe exerce notamment son activité par l'intermédiaire de la Compagnie minière de l'Ogooué, dite société Comilog, société de droit gabonais, basée à Moanda. Il ressort des conclusions des parties que le capital social de la société Comilog est détenu à 63,7% par le groupe Eramet, ce qui lui confère le statut de filiale du groupe français.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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3800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

nul ou, à titre subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que , pour les raisons indiquées ci-dessus, ni le harcèlement moral, ni des manquements de l'employeur suffisamment graves n'ont pu être retenus pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Que pour les mêmes motifs, la nullité du licenciement ne peut être encourue ; Considérant que l'article L.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-25.593

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. O... a été engagé le 20 novembre 1989 par la société BCME, filiale du groupe Crédit mutuel de Bretagne, en qualité de responsable de clientèle. Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa. 3. M. O... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), Mme V... a été engagée le 13 septembre 2000 par la société de fait Drs S... et Y..., dermatologues, en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 30 juin 2015, les Selarl Y... et S... T... ont signé un protocole réorganisant l'activité de consultations en dermatologie et ont proposé à la salariée de signer avec chacune un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, ce que la salariée a refusé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que son contrat de travail s'était poursuivi avec la société de fait, et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 4.

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