Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée expose que l'employeur a refusé de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés, qu'elle produit un courrier daté du 9 janvier 2013 dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de trente-et-un jours pour l'année 2011.

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. N... a été engagé le 3 septembre 2002 par la société Minoterie de Leforest en qualité de chauffeur livreur. 2. Le 14 octobre 2010, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. 3. Le 2 août 2012, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste. 4. Après un nouvel examen du salarié les 7 septembre 2012 et 11 octobre 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. 5. M. N... a été licencié le 8 mars 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2018), Mme I... a été engagée à compter du 1er janvier 2011 par la société Euro distri, en qualité d'employée logistique, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production. 2. Elle a été victime d'un accident de travail le 3 juin 2014. 3. Mme I... et M. O..., gérant de la société Euro distri, ont déposé une plainte respectivement les 3 et 4 juin 2014, chacun reprochant à l'autre des faits de violences physiques commis le 3 juin 2014. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 5. La société Euro distri a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2016, M.

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

inertie de la société face aux alertes de la salariée sur ses conditions de travail ; il a été jugé que ces faits n'étaient pas matériellement établis ; dans ces conditions, ils ne peuvent servir de fondement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (arrêt p. 9 derniers §) ; Et AUX MOTIFS propres QUE sur la nullité du licenciement Mme L... soutient que la société ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude afin de la licencier puisque, par son comportement fautif, elle en est précisément à l'origine (arrêt p. 9 dernier § et p. 10, premier §) ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame E... L... occupait le poste de Directrice des Ressources Humaines et des affaires sociales groupe, avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en juillet 2012, la société a proposé à Madame E... L...

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. B... a été engagé par la société Gachon et fils le 16 juin 1994, en qualité de VRP. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Gachon distribution, King France, Alpha service distribution et Jacqui Vallet, aux droits de laquelle vient la société Adelya terre d'hygiène. Selon avenant du 12 mars 1999, il exerçait les fonctions de chef de ventes, classification cadre. 2. Le 27 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie. 3. Le 24 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. 4. Le 5 octobre 2015, il a été déclaré inapte au poste en un seul examen par le médecin du travail. 5.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.348

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société axeal consultant n'était pas tenue de payer à V... R... des frais de déplacement afférents sa mission à Argenteuil dès lors que ce salarié a été domicilié sur cette commune durant le temps de sa mission. Le manquement de ce chef n'est donc pas établi. V... R... reproche en outre à la société Axeal consultant de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement auxquels il avait droit à l'occasion de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT. En ce qui concerne ce second manquement allégué, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société Axeal consultant serait redevable de ces frais de sorte qu'il y a lieu de dire que le manquement de ce chef n'est pas établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que V...

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié versait aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées les semaines 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 49 de l'année 2009 ; qu'en retenant qu'il n'étayait pas sa demande en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, les autres cadres ayant la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

considérant que M. R... ayant saisi, le 10 novembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, il en résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi quand l'action en requalification du 24 mars 2017 concernait un contrat de travail différent de celui visé par l'action introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 contre M.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Cour de cassation

illicite. La rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. Il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de mai et juin 2015, d'indemnité compensatrice de préavis majorée d'une somme au titre des congés payés y afférents et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral Monsieur C... soutient que son licenciement pour faute grave trouve en réalité son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, à compter de l'arrivée de Monsieur T... en mars 2014, en précisant que celui-ci l'humiliait devant ses subordonnés et lui a progressivement retiré des fonctions.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°

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