Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée15 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2737

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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2738

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 décembre 2022, 22/00287

Cour d'appel

juger que l'intégralité des prétentions présentées par Madame [M] [O] dans le cadre de ses conclusions d'appelante sont nouvelles, En conséquence, - juger irrecevable l'intégralité des prétentions de l'appelante. - à titre subsidiaire : - juger que les prétentions suivantes sont nouvelles : o la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du licenciement ; o la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, à savoir la somme de 44.457,60 € o la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à savoir la somme brute de 41.987 €. En conséquence, - juger irrecevables les prétentions nouvelles. - condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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2739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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2740

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

[D] ne peut prétendre à la qualité de salarié de la société Tchello pour la période du 8 juin 2016 au 28 février 2019 ; - dire et juger que M. [D] ne peut prétendre à la qualité de salarié de la société Tchello pour la période du 1er mars 2019 au 23 juillet 2019 ; - dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ; - dire irrecevable la nouvelle demande formée en cause d'appel par M. [D] aux fins de nullité du licenciement ; Par conséquent, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 15 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Tchello à payer à M.

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
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2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2014, que « le poste que vous me proposez avec conduite de métier à tisser et contrôle de déroulement de la production paraît difficile de tenir pour elle », ce dont il résultait que l'offre de reclassement du 10 juillet 2014 n'était pas, en l'état, conforme aux prescriptions du médecin du travail et, en conséquence, que son refus par le salariée ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.474

Cour de cassation

l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société La Main Tendue à verser à M. [E] diverses

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052

Cour de cassation

l'employeur a le droit, une fois que le salarié a, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de licencier le salarié, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au congé parental d'éducation, et, notamment, par une cause économique ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié a, à l'issue du congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et lorsque le licenciement prononcé ultérieurement est jugé injustifié, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par conséquent, que le

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194

Cour de cassation

de travail et le 15 avril 2021 et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul. 1° ALORS QU'est nul le licenciement sanctionnant la dénonciation d'agissements de harcèlement moral ; que l'exposante soutenait que son licenciement sanctionnait la dénonciation par elle de faits de harcèlement moral ; que pour écarter la nullité du licenciement et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que « la lecture de la lettre de licenciement ne renvoie nullement à la dénonciation par Mme [I] de faits de harcèlement moral dont elle se prétend la victime ; la chronologie de cette affaire permet également de constater que Mme [I] dénonce depuis 2013 des faits de harcèlement moral dont elle serait la victime alors que la procédure de licenciement a été…

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.949

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait fait l'objet ni de discrimination ni de harcèlement moral et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour discrimination et harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement ; Alors 1°) que laissent présumer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral à l'encontre d'un salarié handicapé, les propos tenus par son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il le faisait rire avec son handicap et ses problèmes de santé, qu'il ne servait à rien et ferait mieux de rester chez lui, ayant conduit le salarié à consulter dès le lendemain son médecin traitant, qui avait constaté des « troubles…

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.358

Cour de cassation

l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour l'association A chacun son Everest, demanderesse au pourvoi principal. L'Association A CHACUN SON EVEREST fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] avait subi un harcèlement moral, que ce harcèlement moral avait un lien direct avec le licenciement et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de Mme [H] et d'AVOIR dit que Mme [H] avait droit à une indemnité d'éviction courant de la date de son licenciement le 14 août 2017 au jour du présent arrêt correspondant au montant des salaires sur 43 mois, soit la somme de 150 500 euros, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Mme [H] la somme de 150 500 euros au titre de l'indemnité d'éviction, dit que l'indemnité d'éviction mensuelle…

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