Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.101

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les jugements entrepris, dont les salariés se sont appropriés les motifs, ont statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail et ont alloué aux intéressés des dommages-intérêts correspondant, pour chacun d'eux, au paiement des salaires non perçus de la date du licenciement à celle du jugement ayant annulé l'autorisation de licenciement, bien qu'improprement qualifiés de ''dommages-intérêts à raison de la nullité du licenciement intervenu'', ce dont il résultait qu'elle était effectivement saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la…

2510

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel n'avait ordonné la réouverture des débats que pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration, de sorte que la salariée ne pouvait pas à cette occasion modifier ses prétentions en sollicitant pour la première fois des indemnités censément dues à raison de la nullité du licenciement, distinctes du rappel de salaire pour la précision duquel la cour avait uniquement rouvert les débats, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du même code. » Réponse de la Cour 8.

2511

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

'assurance chômage. A défaut, nous serons libérés de notre obligation et vous perdrez le bénéfice des droits à portabilité. Autant que de besoin, nous vous libérons de toute obligation au titre d'un éventuel engagement de non concurrence que vous auriez pu souscrire au profit de notre société que vous quittez donc libre de tout engagement. » * Sur la nullité du licenciement en raison du statut de lanceur d'alerte de la salariée L'article L.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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2512

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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2513

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché par la société Tubest flexibles solutions devenue la SA Coredux le 27 décembre 2007 à compter du 7 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et financier. Le 11 janvier 2016 il a été promu au poste de directeur administratif et financier statut cadre dirigeant. En 2019 le groupe BOA dont faisait partie la société Tubest flexibles solutions a cédé ses parts à un fonds d'investissement qui a pris la dénomination de Coredux. Le 22 juillet 2020 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2020. Le 3 août 2020 M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis. Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant son indemnisation, M.

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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2514

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

civile et aux entiers dépens. En conséquence: - juger que Mme [P] n'a aucunement été victime de faits de harcèlement moral, que l'Association Arditeya-Vieil Assantza n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et a exécuté de bonne foi le contrat de travail et débouter par voie de conséquence Mme [P] de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et harcèlement moral, - juger prescrites les demandes formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et déclarer par voie de conséquence Mme [P] irrecevable en ses demandes à ce titre, - juger prescrite la demande subsidiaire présentée par Mme [P] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la déclarer par voie de conséquence irrecevable en sa demande à ce titre.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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2515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

vos fonctions et nous amène à vous notifier votre licenciement. Néanmoins, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et malgré la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de retenir une faute simple et non une faute grave. La période de mise à pied conservatoire vous sera donc rémunérée. (') » * sur le licenciement * sur la nullité du licenciement M. [T] soutient que son licenciement est nul en raison des vices entachant la procédure. A cet égard, il fait valoir que, contrairement à ce que prescrit l'article L.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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2516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

M. [L] [O] a été engagé par la société Auberge Dab le 27 avril 2010 en qualité de Maître d'hôtel dans le cadre d'une convention tripartite de transfert d'établissement au sein du groupe [R] [S]. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit : - Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-18.283

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'assistant chef de projet, le 5 avril 2004, par la société Espace 4. Il a été promu responsable grands comptes, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire pour 169 heures mensuelles de travail et une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle. 2. Le salarié a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

2520

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 mai 2023, 22/00270

Cour d'appel

Par jugement du 3 octobre 2007, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Par requête du 5 décembre 2007, Monsieur [Z] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de nullité de son licenciement et d'indemnisations en conséquence. Par jugement du 29 septembre 2009, ledit Conseil de prud'hommes, section industrie, a, notamment, débouté Monsieur [P] de sa demande de nullité du licenciement, mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts. Par arrêt du 12 janvier 2012, la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement et débouté Monsieur [P] de ses prétentions. Par arrêt du 25 septembre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en toutes ses dispositions.

Condamnation : 217 140 €Licenciement+10
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