Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.902

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2021), Mme [T] a été engagée selon contrat de qualification le 27 mars 2000, puis par contrat du 28 octobre 2000, en qualité de technicien support, par la société Helpline. Le 1er novembre 2001, elle a été promue dans l'emploi de coordinateur technique, statut cadre. 2. La salariée a été placée en congé maternité du 16 mars au 18 juillet 2012. 3. Le 22 mars 2013, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa moyenne mensuelle annuelle de salaire à la somme de 2 596,38 euros, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2021) M. [U] a été engagé, le 2 septembre 1996, par la société Jay électronique, et a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur marketing, statut cadre dirigeant. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 22 août et 21 septembre 2017, le salarié a été déclaré « apte à son poste, sous réserve d'une poursuite du travail à mi-temps seulement, au rythme de deux ou trois jours de travail par semaine ; lors des semaines comptant trois jours de travail, intercaler un jour de repos pour ne pas travailler trois jours de suite » puis de « limiter les contraintes de travail par exemple en limitant le périmètre des responsabilités » lui étant confiées. 3. Le 9 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction

2499

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 mai 2023, 19/10105

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - Requalifié le licenciement de M.[S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société CAP83 à verser à M.[S] : - La somme de 10.650 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL Cap 83 a fait appel de ce jugement le 24 juin 2019. A l'issue de ses conclusions du 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cap 83 demande de': - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[S] : - la somme de

Condamnation : 10 650 €Licenciement+7
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2500

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes pris en toutes ses dispositions et de : - dire qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, A titre principal, - dire que son licenciement est nul, - condamner la société [J] à lui payer la somme de 41.468,40 euros au titre de la nullité du licenciement, A titre subsidiaire, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [J] à lui payer la somme de 41.468,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes : * 5.529,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *…

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-25.622

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.224), Mme [G], née le 9 juin 1955, a été engagée le 1er décembre 1975 par l'établissement EDF devenu la société EDF. Elle a occupé divers postes, dont en dernier lieu celui de chargé de prestations immobilières, et a été investie de mandats de représentant du personnel à compter de 2007. 2. Le 12 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de discrimination syndicale. 3. Le 1er juillet 2020, elle a été mise en inactivité d'office en application de l'article 4 de l'annexe du statut national du personnel des industries électriques et gazières. 3. Soutenant que sa mise

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de loisir par le comité central d'entreprise d'Air France à compter du 1er octobre 1981. 2. La société Air France (la société) a engagé M. [O] à compter du 1er janvier 1983 par un contrat prévoyant son détachement auprès de ce comité central d'entreprise. 3. Le 19 février 2009, une convention de détachement a été conclue entre le même comité central et le comité d'établissement industriel Air France aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement industriel Air France, prévoyant le détachement du salarié au sein de ce comité d'établissement à compter du 2 mars 2009. 4. Dans le dernier état de ses relations contractuelles avec le

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.315

Cour de cassation

discrimination, elle est soumise à la prescription quinquennale, quel que soit l'objet de sa demande ; qu'en conséquence, l'action tendant à faire annuler un licenciement en raison de son motif discriminatoire, et tendant à tirer les conséquences de cette annulation, est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant à l'inverse que ''l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d'action de deux ans'', la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail par refus d'application, et l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 7. Selon l'article L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), M. [Z] (le salarié) a été engagé en qualité de consultant le 3 juin 1996 par la société Qualience, devenue par la suite Silicomp Management, aux droits de laquelle vient la société Fime (la société). 2. A compter de février 2002, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel. 3. Le 29 mai 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires. 4. Il a été licencié pour motifs disciplinaires le 14 avril 2004, après une autorisation de l'inspecteur du travail qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. 5. Le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société le 13 octobre 2013.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.118

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), statuant en matière de référé, la société Le Taillis a engagé en qualité d'animateur M. [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019. 2. Par une première lettre du 10 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire. Il lui a adressé une deuxième correspondance le 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars suivant, en raison de faits nouveaux considérés comme fautifs, avant de lui notifier le 24 mars 2020 son licenciement pour faute grave. 3. Par acte du 29 avril 2020, invoquant un trouble manifestement illicite causé par la

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.100

Cour de cassation

à l'intéressé qu'une fois la réintégration du salarié dans ses effectifs devenue définitive en vertu d'une décision de justice rendue au fond ; que, pour condamner le salarié, la cour d'appel a retenu que l'obligation du salarié de rembourser les sommes perçues en conséquence de son licenciement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en l'état de la nullité du licenciement prononcée par la juridiction prud'homale et de la réintégration effective de l'intéressé à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié à son poste de travail avaient été prononcées par une ordonnance de référé du 26 avril 2019, confirmée par un arrêt du 7 novembre 2019, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle elle statuait, la juridiction prud'homale…

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