Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de salarié agricole par le GAEC [Z] (le groupement) le 2 novembre 2016, sans contrat écrit. 2. Le 20 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale, le 19 septembre 2017, de demandes tendant à faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.778

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2248

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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2249

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02273

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [Z] [W], a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire au profit de celui-ci, 35 114€ de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et 28 091€ de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il a, par ailleurs, dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-24.041

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en le condamnant à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, quand elle avait prononcé la nullité de son licenciement dans une hypothèse autre que celles visées par l'article L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2252

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [X] soutient que son licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de son santé et que ce licenciement ne prend pas en compte son statut de travailleur handicapé.

Condamnation : 51 187 €Licenciement+14
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2253

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale. Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019. Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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2254

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, A titre très infiniment subsidiaire, - si la cour d'appel retient l'existence d'un harcèlement moral, de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés, - si la cour d'appel prononce la nullité du licenciement de Mme [G] [N] : - de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés à de plus justes proportions, - de débouter Mme [G] [N] de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, - si la cour d'appel condamne la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 19 117 €Licenciement+12
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2255

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 22 décembre 2023, 22/00077

Cour d'appel

Monsieur [D] [Y] a été engagé par la société Pesce, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2000, en qualité d'ouvrier chaudronnier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] occupait les fonctions de chauffeur poids lourd. Monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020. Le 20 octobre 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Le 26 janvier 2021, Monsieur [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral et à une requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul. Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Condamnation : 16 471 €Licenciement+8
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2256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

Par requête en date du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et indemnités de rupture. Une audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 31 mai 2018, à l'issue de laquelle aucune conciliation n'est intervenue. Par courrier du 3 août 2018, Monsieur [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Suivant déclaration du 21 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
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