Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.305

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019. 3. Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent qualifié de la fonction allocataire, à compter du 1er mars 2017, par Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, suivant contrat à durée déterminée. 2. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, a pris fin le 28 février 2018. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2021), M. [F] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition de la société Arcelormittal Méditerranée selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 1er janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014 puis, entre octobre 2015 et juin 2016. 2. Le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites 3. En

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur-déménageur par la société Actuadem, par un contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2010. Par la suite, il a été engagé par la société Actuadem et par la société Actuel déménagements (les sociétés) en vertu de contrats de travail à durée déterminée d'usage ou saisonniers, le terme du dernier contrat conclu avec la société Actuadem se situant au 30 mai 2016 et celui du dernier contrat conclu avec la société Actuel déménagements, au 6 juin 2016. 2. Le 3 juin 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société Actuel déménagements. 3. Le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 19. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2015 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 20.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787

Cour de cassation

Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressé dans la limite de six mois d'indemnisation. 10. En statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié a été prononcé le 19 juin 2015, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), la société Air France a engagé M. [T] en qualité d'officier mécanicien navigant le 4 janvier 1989. A compter du 29 octobre 1989, le salarié a exercé la fonction d'officier pilote de ligne. 2. L'intéressé a été déclaré temporairement inapte à exercer la fonction de navigant par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant le 21 février 2011, puis « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 » par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 8 juin 2011. 3. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2011. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016 d'une contestation de son licenciement et d'une demande de rappel de salaire.

2144

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10]. L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises. Le 1er juillet 2003 Mme [L] [V] a été mutée au centre AFPA de Marseille La Treille pour exercer les mêmes fonctions de chargée de direction et responsable de formation.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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2145

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014. Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015. Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ". Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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2146

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Mme [J] [T], née [E], a été engagée, à compter du 8 septembre 2000, par la société Rochallard (SAS), qui gère un magasin Intermarché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 5 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 17 septembre 2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017. A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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2148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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