Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée8 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1885

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

de celui-ci et, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, du fait, d'une part, de l'absence, dans la lettre de licenciement, de mention relative à une impossibilité de reclassement et, d'autre part, des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement. Or, de tels moyens ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement, mais seulement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. I. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1886

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

et Social en novembre 2018 ; que lors d'une réunion du 13 juin 2019, elle a été publiquement dénigrée devant ses collègues de travail par Mme [C], ce qui l'a conduite à être placée en arrêt de travail. ; que les agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie sont à l'origine de son inaptitude et entraînent la nullité du licenciement ; qu'à tout le moins, celui ci doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1887

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros. Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1888

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Il considère qu'en l'absence de preuve des griefs qui lui étaient reprochés, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le réel motif du licenciement est la dénonciation par lui-même des faits d'agression sexuelle commis par le gérant du Lycée. Il explique que l'infirmation par la cour d'appel du jugement pourrait être envisagée en considérant la nullité du licenciement, précisant qu'il a subi des actes de harcèlement moral. Enfin, Monsieur [O] considère injustifiée la demande de constitution de garantie de la partie adverse. A l'issue des débats à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 novembre 2024.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1889

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

substitution d'avis, après le cas échéant avoir sollicité l'avis du médecin inspecteur du travail. La contestation au fond du licenciement prononcé à la suite de l'avis d'inaptitude ne relève pas des pouvoirs de la formation statuant selon la procédure accélérée au fond. Si le conseil de prud'hommes n'est pas incompétent pour statuer sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude ou à défaut d'absence de cause réelle et sérieuse, la demande est en revanche irrecevable devant la formation statuant selon la procédure accélérée saisie d'une contestation de l'avis d'inaptitude en ce qu'elle ne relève pas des pouvoirs de ladite formation de jugement. Il ne relève pas plus de la cour saisie en appel d'une telle décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et sa répartition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement et de ses demandes afférentes, alors « qu'en vertu des articles L. 1152-2 et L.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Cour de cassation

L'arrêt relève d'autre part, que la résiliation du contrat de travail a été prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité de sorte qu'il a porté atteinte à la liberté fondamentale du droit à la santé garanti constitutionnellement et que l'article L. 1235-3-1 du code du travail trouve également application, peu important que la nullité du licenciement ne soit pas sollicitée. 10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office et tirés de l'inapplicabilité de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.706

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité

1893

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Il est vrai, comme le relève l'employeur que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, en l'espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'a été reconnu par l'assurance maladie risques

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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1894

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415

Cour d'appel

que M. [T] ne démontre en rien une quelconque dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement. Ce faisant, la demande de rejet des débats de l'attestation de Mme [U] [H] est sans objet. Sur l'obligation de sécurité Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1895

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 28 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Creil saisi à la requête de Mme [G] qui a : - jugé que le licenciement de Mme [G] intervenu pour faute grave est nul ; - ordonné la réintégration de Mme [G] ; - fixé le salaire moyen à 3 650 euros brut ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 17 100 euros au titre de provision sur salaires ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société). Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail. 3. Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013. 4.

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