Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373

Cour de cassation

renégociation des modalités de versement de sa commission mensuelle, ne remettait pas en cause son droit contractuel à la perception d'une rémunération variable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ; 2° ALORS subsidiairement QUE la modification du contrat de travail suppose l'accord certain du salarié ; qu'au cas présent, la société Cybergun faisait valoir que Monsieur Y..., sans jamais protester contre les nouvelles modalités de calcul des commissions mensuelles, en avait fait application pour déterminer le montant des commissions dues à ses collaborateurs comme le montant de ses propres commissions ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel de commissions, a…

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.953

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail quand il la lecture des écritures d'appel que Madame X... avait soumises à la juridiction du fond enseignait qu'elle faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il appartient aux juges du fond de répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; qu'en déboutant Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.020

Cour de cassation

l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 au contrat de travail du salarié, débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause et le condamner à payer au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir condamner la société Certicall au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir constater la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité par la société Certicall ; AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail, et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié ; que la bonne foi contractuelle est présumée, de sorte qu'il n'appartient pas au juge de rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775

Cour de cassation

base des taux horaire indexés résultant du contrat du 20 septembre 2008 (36,36 euros pour 2010, 37,10 euros pour 2011, 37,83 euros pour 2012, 38,44 euros à partir de 2013), à la somme de 60 197,61 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, les calculs détaillés en pages 15 à 17 des conclusions de l'appelante étant retenus » ; 1°) ALORS QUE si la modification du contrat de travail suppose un accord exprès et non équivoque du salarié, elle n'implique pas nécessairement une proposition écrite, ni même la conclusion d'un avenant ; qu'en affirmant qu'aucun document émanant de l'employeur ne comportait une quelconque proposition de modification de la relation contractuelle adressée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514

Cour de cassation

la somme de seulement 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contrat de travail du salarié ou un poste nécessitant une formation d'adaptation ; il n'est pas contraint de proposer un poste nécessitant une formation qualifiante faisant défaut au salarié, ni de maintenir le salaire précédent sur un poste moins qualifié ; aux termes des deux visites des 7 juin et 23 juin 2010, M.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

, au sein du service programme de médicalisation des systèmes d'information, à améliorer la lecture des dossiers médicaux de l'établissement, afin que le personnel du service assure un codage et une facturation selon les taux de sévérité, ce dont il résultait que cette mutation constituait, non un changement de ses conditions de travail, mais une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société La…

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

d'avoir abandonné son poste de travail depuis le 21 mars 2011 malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011. Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir trois moyens pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame X... : La clause de mobilité mentionnée dans le contrat de travail permet à l'employeur de modifier son lieu d'exécution sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée. L'affectation à Roissy Charles de Gaulle se situe dans le même secteur géographique, à savoir à l'intérieur de la région parisienne, ce qui constitue un simple aménagement des conditions de travail de Madame X... .

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