Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée9 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

pas que l'affectation refusée portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, a légalement justifié sa décision. 11. Enfin, il résulte de l'article 8, 1°, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors applicable, que les dispositions de ce texte s'appliquent en cas de modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu. 12. La cour d'appel ayant retenu à bon droit que la réintégration du salarié dans un emploi à Vélizy, qui résultait du terme de son détachement, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, le grief tiré de la violation des dispositions conventionnelles visées au moyen est inopérant. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

été prononcée par jugement du 16 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'exercice 2013 n'ayant pas permis d'amélioration de sa situation, il a été décidé d'amorcer une politique drastique d'économies ; que l'ensemble de ces éléments sont d'ailleurs précisés dans la lettre recommandée de proposition de modification du contrat de travail et dans la lettre remise en main propre à la salariée le 31 janvier 2014 ;que confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 14 mars 2016, la cour considère que le licenciement dont Mme [Y] a fait l'objet ne repose pas sur un motif inhérent à la personne de la salariée ; que sur l'obligation de reclassement, lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la…

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

; que compte tenu de la durée de travail effectif, de la prise de repos compensateur et de RTT en suite des astreintes, l'employeur établit le respect du temps de repos hebdomadaire ; que ce contrat de travail précise que le salarié sera assujetti à des astreintes, renvoie à l'accord d'entreprise qui organise les astreintes, à domicile et sur place, de sorte que la mise en place des astreintes dites sur place à Plouguernevel, ne constitue pas une modification du contrat de travail, peu important que la conférence d'établissement n'ait, le cas échéant, pas été valablement réunie ; que l'organisation d'astreintes par le recours à la compétence d'un médecin somatique et d'un médecin psychiatre, nécessaire au respect de la loi du 5 juillet 2011 relative aux admissions…

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080

Cour de cassation

3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de cette convention ; 2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en considérant que la société aurait procédé à une modification du contrat de travail du salarié en affirmant que ce dernier a un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures sans en justifier alors qu'aucun contrat de travail n'a été versé aux débats et sans s'expliquer sur les bulletins du salaire qui mentionnent clairement une durée de travail effectif de 144,08 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17.587

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

Le montant de l'augmentation de salaire accordée qui a fait passer celui-ci de 2 976,95 euros à 3 408, 47 euros ne suffit pas à démontrer que M. [O] ne peut pas avoir accepté cette modification. Le temps mis par la société [Personne géo-morale 1] pour réagir, 6 mois, ne démontre pas davantage que la société [Personne géo-morale 1] avait souhaité maintenir le fonctionnement antérieur. Des lors que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la modification du contrat de travail lui a été imposée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée et a débouté M. [O] de ses demandes subséquentes au titre du rappel de salaire et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir condamner la société Sehrf à lui payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : (?) sur la modification du contrat de travail : Mme [O] ne produit qu'une pièce dans laquelle elle évoque avoir exercé d'autres fonctions que celles de sommelière ; qu'il s'agit d'un courrier rédigé par elle et daté du premier juin 2016 dans lequel elle écrit « travaillant dans la salle de restaurant [Établissement 1] ([Localité 1] 8è) en tant que sommelière il m ?arrivait aussi d'être maître d'hôtel voire serveur…

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

;intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 7. La mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié. 8.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

;intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié. 7.

623

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00014

Cour d'appel

il a instauré une clause arbitraire d'objectif à 45000 euros, - il ne pouvait modifier unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération, en l'absence d'avenant ou de clause stipulant que la fixation de ses objectifs relevaient du pouvoir de direction, - en tout état de cause, l'action en répétition de l'employeur est prescrite. MOTIFS : Sur la modification du contrat de travail : Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.132

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Y 19-24.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.132 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orthovet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [W] [R], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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