Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Q 19-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.607 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] Malacamp-Aufrère, domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° H 20-14.507 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.507 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Luxury Cleaning services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.796

Cour de cassation

repreneur d'un fonds de commerce dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail », d'autre part, dans un chapitre 9, la suppression de l'équipe de nuit de l'entrepôt logistique (composée de 62 préparateurs), avec proposition, pour les salariés non licenciés, d'un poste en équipe de jour et versement, au bénéfice des salariés acceptant cette modification du contrat de travail, d'une indemnité exceptionnelle temporaire d'une durée de 12 mois pour compenser la perte des primes de nuit. 4.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.384

Cour de cassation

; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la seule diminution du nombre de commerciaux encadrés par un Senior Sales Director, dont le nombre n'est pas arrêté dans son contrat de travail, en ce qu'elle ne modifie pas la nature des responsabilités ni des fonctions du salarié qui continue d'encadrer une équipe de commerciaux, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SmartFocus à payer diverses indemnités à M.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

QU'une période probatoire « d'usage » de trois mois a été appliquée dans le cadre de la mise à disposition de Monsieur [A] [B], laquelle diffère d'une période d'essai dès lors que si celle-ci s'avère non concluante, le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié doit réintégrer son poste d'origine ; QUE la mise à disposition ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail puisque le contrat de travail initial n'est ni rompu, ni suspendu ; QUE la société DTP justifie aux débats avoir à l'issue d'une période probatoire de trois mois de Monsieur [A] [B] au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL, réintégré ce dernier à compter du 1er novembre 2014, en lui procurant un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes…

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.756

Cour de cassation

nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Dès lors, nous vous avisons de ce que nous mettons un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Le litige implique donc d'analyser la modification des fonctions de la salariée voulue par l'employeur afin de déterminer s'il s'agissait d'une modification du contrat de travail que la salariée pouvait refuser ou d'une simple modification de ses conditions de travail comme le soutient l'employeur.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

Cette dernière a fait preuve d'un comportement déloyal à l'égard de son salarié et le préjudice subi par M. [W] sera indemnisé par une somme de 40'000 euros. Le CHPL doit être condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QU'aucun manquement ne saurait être retenu par principe à l'encontre de l'employeur lorsqu'une modification du contrat de travail simplement proposée au salariée et refusée par ce dernier n'est finalement pas mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il était constant que l'évolution de classification proposée au salarié par courriers des 13 et 20 octobre 2011 avait été refusée par ce dernier et n'avait finalement pas été mise en oeuvre ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de…

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est au niveau du groupe que s'apprécient les difficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de…

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est au niveau du groupe que s'apprécient les difficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de…

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Y 19-15.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.185 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Services pétroliers Shlumberger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

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