Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-43.233

Cour de cassation

Dès lors que la qualification dont bénéficiait une salariée ne résultait pas du contrat de travail, mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise, la nouvelle classification résultant d'un avenant régulièrement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales lui est opposable, et elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien de sa qualification antérieure.

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.633

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement avant de lui avoir proposé une mutation, la cour d'appel, qui a retenu que la modification du contrat de travail n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et que le refus du salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boch frères, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

par l'employeur compte tenu de la spécificité du contrat de gardiennage qu'il avait conclu avec EDF pour la surveillance d'une centrale nucléaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, de cinquième part, que le licenciement d'un salarié motivé par son refus d'une modification du contrat de travail n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que, d'une part, la modification porte sur un élément substantiel du contrat et que, d'autre part, la modification, soit n'est pas prévue par le contrat de travail, soit n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que le nouveau tableau de service que les salariés licenciés refusaient d'appliquer avait été établi par…

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.847

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 3 mars 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, selon le moyen, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant pour des raisons d'équité de faire application de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas, la volonté de nover devant résulter clairement de l'acte ; que l'intention d'apporter une novation à la clause de mobilité incluse dans le

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.824

Cour de cassation

substantielle de son contrat de travail ; qu'en décidant que la réduction du secteur de M. X... ne constituait pas une modification essentielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la décision sur le point de savoir si la modification du contrat de travail, imposée par l'employeur, est ou non substantielle, doit être motivée ; que la simple circonstance qu'une modification du contrat de travail intervient dans l'intérêt de l'entreprise n'est pas exclusive de son caractère substantiel pour le salarié ; qu'en niant le caractère substantiel de la modification du secteur de M.

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.272

Cour de cassation

sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul fait que l'annonce de cette modification ait eu lieu dans des conditions prétendument contestables ne suffit pas à priver la modification elle-même du caractère réel et sérieux de sa cause ; qu'en se bornant à critiquer les circonstances dans lesquelles la modification du contrat de travail de Mme X... est intervenue, sans s'interroger sur la question de savoir si l'employeur n'avait pas un motif sérieux d'imposer à sa salariée de nouveaux horaires, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.143

Cour de cassation

par contrat comportant une clause de mobilité, M. X... a été engagé le 21 septembre 1982, par leIE Forvemi en qualité d'attaché conseil et affecté au centre de Saint-Avold ; que, leIE lui ayant fait connaître, par lettre du 12 novembre 1985, qu'il avait décidé de le muter à Reims, M. X... a fait demander par son avocat des précisions sur "les modalités exactes et les raisons de cette mutation", et que leIE lui a répondu par ce qu'il qualifiait de "proposition de mutation" et lui a fait connaitre que, bien que le délai de réflexion prévu contractuellement fût expiré, une réponse à cette proposition était souhaitée au plus tard pour le 24 décembre 1985 ; qu'à cette dernière date, M. X... a fait connaître, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se considérait comme licencié ;

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.907

Cour de cassation

à M. X... mais qu'il l'avait néanmoins refusé, bien que ce poste n'affectât aucun élément essentiel de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié une mutation au service de l'insertion automatique, ce qui entraînait une modification du contrat de travail, et que celui-ci l'avait refusé, a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITT composants et instruments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Comsip, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, qui était employé sur un chantier situé à Strasbourg, invoquant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son employeur a considéré qu'il avait rompu ledit contrat et l'a rayé des effectifs à compter du 10 décembre 1983 bien qu'il fut, depuis le 11 mai 1983, délégué du personnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

LicenciementNullité du licenciement+5
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4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause légitime ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les modifications du contrat de travail étaient justifiées par les nécessités de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les modifications du contrat étaient justifiées par l'intérêt des établissements gérés par l'association, la cour d'appel a violé les article L. 122-14-3 et L.

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-44.628

Cour de cassation

X..., ne constituait pas une modification d'une condition essentielle du contrat de travail de celui-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ne pouvait admettre que la modification du contrat de travail de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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