Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.143

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 89-43.143

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les indemnités de rupture et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les indemnités de rupture et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que, pour condamner leIE au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que, même si le principe d'une mutation est autorisé par un contrat de travail ou une convention collective, l'usage commande qu'elle soit précédée d'une.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Forvemi, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., Puttelance-aux-Lacs (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avoat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat duIE Forvemi, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par contrat comportant une clause de mobilité, M. X... a été engagé le 21 septembre 1982, par leIE Forvemi en qualité d'attaché conseil et affecté au centre de Saint-Avold ; que, leIE lui ayant fait connaître, par lettre du 12 novembre 1985, qu'il avait décidé de le muter à Reims, M. X... a fait demander par son avocat des précisions sur "les modalités exactes et les raisons de cette mutation", et que leIE lui a répondu par ce qu'il qualifiait de "proposition de mutation" et lui a fait connaitre que, bien que le délai de réflexion prévu contractuellement fût expiré, une réponse à cette proposition était souhaitée au plus tard pour le 24 décembre 1985 ; qu'à cette dernière date, M. X... a fait connaître, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se considérait comme licencié ;

Attendu que, pour condamner leIE au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que, même si le principe d'une mutation est autorisé par un contrat de travail ou une convention collective, l'usage commande qu'elle soit précédée d'une discussion préalable concrétisée ensuite par un échange de correspondance et que leIE a, de toute évidence, compte tenu des éléments de la cause, commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il s'était borné à proposer au salarié une mutation, en lui laissant un délai de réflexion mais n'avait pas notifié une décision irrévocable, lui enjoignant de réjoindre la nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les indemnités de rupture et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X..., envers leIE Forvemi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721e0cd580146773f8619

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e0cd580146773f8619.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.