Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.204

Cour de cassation

, M. X... s'était abstenu de faire connaître sa position, qu'il avait ainsi exprimé une acceptation tacite et que sa lettre de démission ne mentionnait pas les modifications substantielles de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes applicables à l'époque, le silence gardé par le salarié sur l'annonce par l'employeur d'une modification du contrat de travail ne pouvait valoir acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture était imputable au salarié et a débouté M. X...

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104

Cour de cassation

tendant à la condamnation de la société Traiteur 2000 au paiement des indemnités prévues par ce texte, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant refusé le poste d'aide-traiteur conforme à l'avis du médecin du Travail, qui lui avait été proposé par l'employeur, avec maintien du salaire, et n'ayant pas tenté loyalement un essai, avait commis un refus abusif, constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et…

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-42.392

Cour de cassation

d'obéissance du salarié, devant continuer à exercer un poste de responsabilité; que, par suite, la cour d'appel, en retenant que ce refus pouvait être expliqué par la création du nouveau poste, a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X... en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.390

Cour de cassation

que, selon l'alinéa 2 du texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser le refus de la modification du contrat de travail, ce qui ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant…

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.884

Cour de cassation

la stagnation du chiffre d'affaires, la diminution de la rentabilité des produits vendus et l'inadéquation entre l'évolution de la grande distribution et les structures en place ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas si cette situation économique entraînait une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.012

Cour de cassation

contrat de travail, ne saurait caractériser une démission, laquelle suppose une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations de travail : Mais attendu que, si le fait pour Mme Z... de quitter l'entreprise ne peut suffire, à lui seul, à caractériser une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une modification du contrat de travail n'était pas rapportée et qui n'a pas constaté d'initiative de l'employeur pour rompre celui-ci, a exactement décidé que la salariée, dont le contrat n'avait pas été rompu, ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836

Cour de cassation

et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.180

Cour de cassation

au bénéfice de certaines catégories de personnes dont M. X... ne prétend pas faire partie ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la résolution précitée ne faisait que préciser les conditions d'attribution de la gratification de fin de carrière à la suite des dispositions et modifications intervenues et ne pouvait constituer une modification du contrat de travail du salarié, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à l'octroi de cette gratification; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.270

Cour de cassation

supplémentaires, des jours de repos prévus par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et d'indemnités de congés payés, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est bornée à dire que la modification du contrat de travail avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sans expliquer pourquoi Mme X..., surveillante de nuit, devait, pendant l'absence des enfants en période de vacances scolaires, occuper un poste de jour au secrétariat, que les services généraux étaient normalement pourvus en personnel et qu'il n'était pas allégué que certains agents devaient être remplacés ou que la présence d'agents supplémentaires était nécessaire; et…

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.304

Cour de cassation

de l'article L. 132-8 du Code du travail, violé par fausse application par la cour d'appel; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques des salariés de la nouvelle société, afin que les salariés effectuent la même tâche, aient la même qualification et le même classement, ne justifiait pas la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'application de la convention collective en vigueur dans la première entreprise ayant été mise en cause à la suite d'une fusion, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L.

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