Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée12 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.659

Cour de cassation

apportées à son contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées, le suivi d'une formation en vue d'un reclassement et l'absence de contestation du maintien du lien contractuel, ne caractérisaient pas une acceptation tacite de la modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite par lui du travail ; Et attendu que l'arrêt relève que le salarié a refusé son déclassement par lettre du 26 mai 1992; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument…

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.807

Cour de cassation

, ensuite, que lesdites preuves résultaient de la seule lecture des bordereaux de commande, dont la valeur probante, contestée, n'avait pas été jugée suffisante par son premier arrêt; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, une modification du contrat de travail n'est substantielle que si elle se traduit par une incidence défavorable au salarié quant à sa rémunération, sa qualification ou toute autre condition considérée comme essentielle selon la convention des parties; qu'en présence d'une modification non substantielle, le salarié qui refuse de poursuivre son activité, sans que l'employeur n'ait pris l'initiative de sanctionner ce manquement aux obligations du contrat de travail…

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.684

Cour de cassation

Y..., au service de la société Pommier, entreprise de travaux publics, en qualité de contremaître, a refusé de rejoindre son poste de travail après une mise à pied, au motif que son contrat de travail avait été modifié ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations de travail sans préciser s'il y avait eu modification du contrat de travail ou seulement changement des conditions de travail ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 2 décembre…

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.188

Cour de cassation

L'employeur, s'étant borné à proposer aux salariés une modification de leurs contrats de travail en leur indiquant qu'en cas de refus ils seraient susceptibles d'être licenciés, a pu renoncer à son projet de réorganisation avant toute acceptation des salariés. En conséquence, les salariés ne pouvaient se considérer comme licenciés du seul fait que l'employeur leur avait proposé d'adhérer à une convention de conversion, devenue sans objet après la renonciation au projet de licenciement.

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.365

Cour de cassation

L'employeur ne peut imposer à un salarié une modification de son contrat de travail. Il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement. Il en résulte que, lorsque l'employeur notifie d'office au salarié une modification de son contrat et confirme cette mesure, le salarié peut se considérer comme licencié et n'est pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et reprendre son emploi. En conséquence, le salarié qui refuse de reprendre son emploi ne peut se voir reprocher une faute grave privative des indemnités de rupture de son contrat de travail.

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.363

Cour de cassation

suite d'un agissement du salarié par lui considéré comme fautif; que, par lettre en date du 3 avril 1986, la société Olida a informé M. X... de ce qu'elle prononçait à son encontre une mise à pied d'une durée de deux jours et modifiait le mode de détermination de son salaire par diminution de sa partie fixe et institution d'une prime d'objectifs; que cette modification du contrat de travail, liée par l'employeur lui-même à la faute qui aurait été commise par M. X..., constituait une sanction disciplinaire, peu important que la rémunération globale du salarié ne s'en fût pas trouvée diminuée, dès l'instant où le contrat se trouvait unilatéralement modifié par l'employeur qui entendait sanctionner une faute imputée au salarié; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.712

Cour de cassation

des apprenties ne pouvait constituer une modification de son contrat de gérance mandataire, ni lui être imputé à faute; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la suppression de la mise à disposition d'apprenties impliquant le recrutement d'une vendeuse a entraîné une modification du contrat de travail en raison de la répercussion sur la rémunération de l'intéressée; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union des coopérateurs d'Alsace aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union des coopérateurs d'Alsace à payer à Mme X...

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.560

Cour de cassation

avait recruté une personne incompétente qui avait quitté la société en cours d'essai; qu'enfin, M. X... n'avait pas trouvé de remplaçant au directeur de l'agence Marseille I (conclusions page 8); qu'en se bornant à examiner si la réduction du nombre de VRP dans la région était réelle et imputable à l'intéressé, sans répondre aux conclusions de la SGED invoquant un motif distinct, et fondé sur l'intérêt de l'entreprise, justifiant la modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.280

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt qu'une modification substantielle des conditions de travail de M. Y... était intervenue : d'abord en raison du changement des départements contractuellement attribués au salarié; ensuite en raison de la baisse de sa rémunération; que certes, la cour d'appel avait relevé que la rémunération restait conforme à l'avenant signé le 4 juin 1988; que cependant, si les modalités de calcul de la rémunération n'ont pas changé, il avait été expressément constaté par les premiers juges, à la suite de l'expertise judiciaire, que le chiffre d'affaires réalisé entre juillet 1988 et juillet 1989 en Haute-Garonne n'aurait pas permis à M. Y... d'espérer une rémunération similaire à celle obtenue dans les dix départements remis en cause par la société Kis;

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