Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée26 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.911

Cour de cassation

privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a par une appréciation souveraine, des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, constaté que la réorganisation de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail du salarié; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.576

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (section 5), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est Z.A.E. Saint Guenault, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M.

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.574

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence debouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Mais attendu sur les deux premiers moyens que les articles 5-1 et 5-2 de la convention collective de Carrefour - annexe III, cadres et assimilés - n'ont pas été violés, dès lors que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 5-1 ne s'appliquait qu'en cas d'une modification de rémunération qui n'existait pas en l'espèce et que l'article 5-2 ne pouvait davantage être retenu, en conformité avec l'article 5-4, le contrat de travail ayant comporté depuis la nomination de l'intéressé comme cadre, une clause de mobilité ;

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.542

Cour de cassation

M. Y... Hou, contestant la validité de la période d'essai, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société SDP But fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail avait eu lieu hors période d'essai et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que les dispositions de l'article 1134 du Code civil édictent, que : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites"; que le contrat de travail du 3 mai 1993, prévoyant une période d'essai de 1 mois a été signé par les deux parties;

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994; qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45.423

Cour de cassation

d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise; qu'il en résulte que la lettre de licenciement notifiée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou la modification du contrat de travail; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la dégradation de la situation économique de la société et de la nécessité d'une plus grande rigueur dans la gestion, en a exactement déduit que cette motivation, qui ne répondait pas aux exigences légales, équivalait à une absence de motivation, et que le…

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.476

Cour de cassation

de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, "il n'était nullement acquis aux débats qu'au moment où la SA Goupil qui venait de fusionner et d'être absorbée par le groupe Synthellabo à suivre la cour d'appel, réorganisait un secteur d'activité et proposait un nouveau contrat de travail, l'employeur ayant à titre principal soutenu dans la ligne de la lettre de licenciement que la modification du contrat de travail ressortant du nouveau contrat n'était pas substantielle, le salarié soutenant le contraire et insistant sur le fait que la lettre de licenciement qui délimite en la matière les termes du litige ne faisait nullement état de considérations d'ordre structurel justifient les modifications imposées"; qu'ainsi la cour d'appel…

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.132

Cour de cassation

les contrats de travail en cours dans l'entreprise cédante; que M. X..., prétendant que cette dernière société l'avait déclassé, a constaté par écrit, le 31 octobre 1989, la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que, dès lors que la modification du contrat de travail de l'intéressé survenue à compter du 1er octobre 1966 n'a pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, le contrat de travail en date du 28 février 1966 est entaché de nullité, que le contrat de travail de technico-commercial, visé par le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 1973, constatant la nomination de M. X...

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394

Cour de cassation

résultant d'une manière certaine et directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail", a violé l'article L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les lettres de licenciement ne précisaient pas si les licenciements résultaient d'une suppression d'emploi, d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail; que, dès lors, elle a décidé à bon droit que les lettres n'étaient pas motivées conformément aux exigences de l'article L.

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.417

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que le refus du salarié d'accepter une modification ponctuelle du lieu de travail prévu au contrat de travail s'analyse en un refus d'exécuter une clause essentielle de celui-ci et une insubordination caractérisée et constitue dès lors, une faute grave; qu'il était constant en l'espèce qu'aux termes de son contrat de travail, Mlle X... avait expressément accepté que son lieu de travail fût modifié à tout moment à titre temporaire ou permanent; qu'en se déterminant par suite sans prendre en considération la clause de mobilité figurant au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

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