Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.911
Cour de cassationprivé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a par une appréciation souveraine, des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, constaté que la réorganisation de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail du salarié; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...