Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée7 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.477

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de faits imputés à faute grave; qu'en exigeant de M. X... qu'il apporte la preuve du caractère substantiel de la modification du contrat de travail imposé à celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en reprochant à M. X...

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.128

Cour de cassation

qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1993, à la suite de son refus d'un nouvel horaire de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Der A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545

Cour de cassation

En vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-41.625

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Du X... qui soutenaient que le poste n'avait aucune consistance et qu'il était resté dix-huit mois sans être occupé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la réintégration ne peut être valablement proposée dans un poste impliquant une modification du contrat de travail; qu'ainsi en considérant qu'une réintégration avait été proposée à M. Du X... dans un emploi équivalent, sans rechercher si ce poste situé à cent kilomètres du précédent n'emportait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 514-2 et L.

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.348

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien âgé de 50 ans et plus fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins 5 ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation.

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.923

Cour de cassation

jusqu'à l'expiration du congé parental pour prendre la décision de licenciement économique, que le motif économique invoqué par la société à l'appui du licenciement était réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes en vigueur, la salariée n'avait pas de délai pour répondre et que son silence ne pouvait être assimilé à un refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Le Bourget aux…

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.847

Cour de cassation

non substantielle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, qu'il doit en revanche à l'employeur l'indemnité compensatrice forfaitaire légale ou conventionnelle, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui considérait que la modification du contrat de travail du salarié était non substantielle, ne pouvait, sans se contredire, juger que l'inexécution du préavis était imputable à la "précipitation" de cette modification par l'employeur et entacher sa décision d'un défaut de motifs en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par l'employeur faisant valoir qu'il avait à deux reprises invité le salarié à effectuer son préavis ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.223

Cour de cassation

juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Nèves fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que la modification du contrat de travail de M. X... n'était nullement substantielle dès lors qu'il conservait son coefficient hiérarchique, sa rémunération, ses horaires, son lieu de travail et ses attributions, et qu'elle avait été simplement dictée pour lui éviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X...

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son départ en retraite était intervenu le 30 juin 1992 et rejeté ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, premièrement, que la convention du 2 octobre 1989 prévoit simplement que M. Y... est détaché en tant que secrétaire général auprès de l'association Maine-Expansion, sans modification du contrat de travail, en demeurant employé par le Comité d'expansion économique de la Sarthe et rémunéré par lui, cette convention pouvant être reconduite par accord entre les parties exprimé deux mois avant le 30 juin 1992; qu'en déduisant de la convention du 2 octobre 1989 que celle-ci prévoyait la rupture du contrat de travail de M.

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