Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée10 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.117

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 14 octobre 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour se voir reconnaître le statut de VRP ; que reconventionnellement, l'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Photogravure de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement imposé par la nécessité économique de réorganiser l'entreprise a une cause économique, alors même que celle-ci ne serait pas confrontée à des difficultés financières ;

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.097

Cour de cassation

révision, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le contrat de travail à temps partiel doit préciser non seulement la durée du temps de travail mais la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que toute mesure comportant une nouvelle répartition de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... pouvait refuser la modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé uniquement sur ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Mme X...

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630

Cour de cassation

d'une réorganisation décidée dans lintérêt de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SELAFA Laboratoire Saint-Rémy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la…

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.605

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction de la rétrogradation prononcée à l'encontre du salarié, n'était pas motivée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle était nulle, peu important la seule référence à l'entretien préalable, et ne pouvait justifier la modification du contrat de travail qui en résultait ; qu'elle a en outre constaté, que le salarié s'était trouvé acculé à rompre le contrat à raison de nouvelles sanctions et des reproches incessants dont il était l'objet, sans que les pièces produites puissent en établir le bien-fondé ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de…

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.951

Cour de cassation

X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas suppression ou de transformation d'emploi ou de refus d'une modification du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques, ou à une mutation technologique ou à une réorganisation de l'entreprise, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; Attendu que M. X..., embauché le 14 mars 1988 en qualité de chef des ventes par M. Y...

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.129

Cour de cassation

considérant que le salarié occupait un poste sédentaire depuis 1987, et qu'en conséquence l'employeur était fondé, en février 1992, à lui supprimer le paiement des indemnités de grand déplacement au profit de celles de petit déplacement, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par ailleurs, si la société Cegelec a fait valoir devant les juges du fond que la sécurité sociale n'admet pas que des indemnités de grand déplacement puissent durer plus de deux ans et opère une réintégration de celles-ci en salaire au-delà d'une telle durée, la cour d'appel ne pouvait tirer de ces considérations légales que l'employeur était fondé pour ce seul motif à en supprimer le paiement au bénéfice du salarié ; que faute en effet pour l'employeur de

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.411

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi à compter du 22 janvier 1992, en qualité de monteur noir et blanc ; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ancienneté d'un salarié doit s'apprécier pour l'ouverture des droits à l'indemnité de licenciement à la date où l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire à la date de présentation de la lettre de licenciement ;

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.580

Cour de cassation

salariés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la modification des éléments de rémunération refusée par la salariée constituait, même si le nouveau mode de rémunération n'était pas défavorable à la salariée, une modification du contrat de travail, a constaté que cette modification était motivée par la politique commerciale de l'entreprise et non par les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à…

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.539

Cour de cassation

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas…

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.012

Cour de cassation

était dans l'impossibilité d'affecter ce chauffeur routier à un autre emploi de sa catégorie, dès lors qu'elle supprimait en même temps 4 postes de chauffeur-routier ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était impossible à l'employeur de proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure à défaut d'emploi de même catégorie fut-ce par modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.337

Cour de cassation

service des études financières qu'il dirigeait ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que contrairement aux énonciations du moyen, l'entrée d'une nouvelle société aux côtés de la société MFK n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail de M. X..., mais que celui-ci avait refusé de se plier à la nouvelle organisation qu'elle imposait, que cette divergence de vues était importante et que ses manifestations excédaient le droit de critique du salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, et dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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