Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée7 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.033

Cour de cassation

l'employeur lui proposait de prendre ses congés annuels jusqu'au 12 juin 1994, et de rejoindre son poste 13 juin 1994 ; que le salarié, après avoir refusé cette proposition, était licencié pour faute grave le 10 juin 1994 ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article 458 du nouveau Code de procédure cvile, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas motivé son jugement ;

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775

Cour de cassation

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333

Cour de cassation

La répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.

4289

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 98-81.978

Cour de cassation

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Dominique X... a fait usage du contrat de travail faussement daté du 16 mars 1992 pour obtenir des commissions sur chiffres d'affaires pour une somme de 321 000 francs, et en assignant la SNC Pépinière Dijam devant le conseil de prud'hommes pour se voir allouer une somme de 24 750 francs ; "alors que la modification du contrat de travail de Dominique X..., intervenue avant la cession, était régulière et opposable à la SNC Pépinière Dijam, qui en avait parfaitement connaissance ; que la SNC Pépinière Dijam était donc tenue de verser les commissions de 1,5 % à la salariée ; que le fait que, lors de la modification du contrat par ordinateur, la date initiale ait été conservée, n'a nullement été déterminant du versement…

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45.159

Cour de cassation

; qu'elle a refusé cette affectation ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1994, avec dispense de préavis, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification du contrat de travail ; Mais attendu que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la nouvelle affectation de la salariée se situait dans un même secteur géographique, a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme…

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.295

Cour de cassation

l'employeur ayant même proposé de prendre en charge les frais de déménagement, il était en droit de refuser un changement de lieu de travail dont il n'est nullement établi qu'il ait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise justifiée par l'intérêt de celle-ci, les pièces produites par la société Ceri Antirouille à cet égard concernant l'année 1995 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail contenait une clause expresse de mobilité qui n'était pas limitée au cas d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.759

Cour de cassation

Attendu, cependant, de première part, que les faits sanctionnés par l'avertissement du 28 avril 1995, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, étaient amnistiés ; Attendu, de deuxième part, que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 17 juin 1995, ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire ; Attendu, de troisième part, que le refus d'une modification du contrat de travail, même prononcée à titre disciplinaire, est un droit pour le salarié et ne peut constituer une faute de sa part ; Attendu, enfin, que l'insuffisance de résultat ne caractérise une cause de licenciement que si elle due à la carence du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans…

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.956

Cour de cassation

immiscée dans le pouvoir de direction de l employeur et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eminence à payer aux salariées une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que c'était à juste titre que le premier juge avait dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur un motif économique et avait condamné la société Eminence à payer des…

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.448

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que revêt un caractère illicite une proposition de modification d'un contrat de travail fondée sur une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas de cause au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail de M. X...

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