Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.159

Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 97-45.159

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christina X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Lazhar Y..., exerçant sous l'enseigne Primfruit GM", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 octobre 1990 par la société Primfruit en qualité de caissière manutentionnaire ; que son contrat de travail a été repris par M. Y... le 1er octobre 1993 ; qu'elle a été affectée à Vernouillet ; que, le 8 février 1994, l'employeur lui a demandé de travailler temporairement à Verneuil-sur-Seine, distant d'environ 2 km de Vernouillet ; qu'elle a refusé cette affectation ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1994, avec dispense de préavis, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification du contrat de travail ;

Mais attendu que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la nouvelle affectation de la salariée se situait dans un même secteur géographique, a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372366cd580146774093c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd580146774093c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.