Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054

Cour de cassation

; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.991

Cour de cassation

agi dans le cadre d'une stratégie de vente exempte de critique et qu'à la date de la rupture, il commercialisait à nouveau ces vins ainsi qu'un autre champagne au tarif initial ; Et attendu que si le fait de quitter l'entreprise ne peut suffire à caractériser une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel qui a fait ressortir l'absence de modification du contrat de travail, d'initiative de l'employeur pour rompre le contrat et de faute de sa part justifiant la décision de M. X... de quitter l'entreprise, a exactement décidé que ce dernier ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

3939

Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960

Cour d'appel

Par lettre du 17 juillet 1997, la SA GENISYS a proposé à Mademoiselle X... la réduction de son temps de travail pour passer d'un temps complet à un temps partiel en raison de difficultés économiques. Mademoiselle X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 septembre 1997. Contestant son licenciement, Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES des demandes suivantes : - 2.340 francs à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, - 7.800 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, - 46.800 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour absence de critères déterminant l'ordre et le calendrier des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.697

Cour de cassation

; que, selon l'organigramme du 10 octobre 1995, il demeurait chargé du secteur accessoire et dépendait du directeur de la gamme produits services, ce dont il résultait qu'il avait conservé son secteur et simplement changé de supérieur hiérarchique ; Et attendu que le simple changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié ne constitue par une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les organigrammes des 28 février 1994 et 10 octobre 1995 et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles…

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.780

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement est parfaitement motivée par ce grief clair et précis ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la modification de ses horaires était bien justifiée par des mesures de sécurité ; Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que le licenciement fondé sur le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée devait désormais travailler selon un horaire de jour alors que, précédemment, elle commençait son travail à 18 heures, sans préciser si elle n'accomplissait pas une partie de son travail…

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié ne peut, compte tenu de son inaptitude médicalement constatée et de son refus de reclassement, exécuter son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L.

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.644

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Citibank a cédé une partie de ses actifs à la Banque populaire du Sud-Ouest le 18 janvier 1996 et a établi un plan social destiné au personnel licencié pour motif économique, y compris le personnel transféré, en cas de licenciement individuel ou collectif intervenu avant le 31 décembre 1997 ; que M. X... qui dirigeait une agence à Bordeaux est passé au service de la BPSO qui lui a proposé une modification du contrat de travail qu'il a refusée ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 20 mai 1996 suivie d'un licenciement prononcé pour motif économique par la société BPSO suivant lettre reçue par le salarié le 21 mai 1996 ; Attendu que pour débouter M. X...

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-46.357

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de l'indemnité allouée pour violation de l'engagement pris par la société Montabert, alors, selon les moyens : 1 / que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi pour justifier la modification du contrat de travail dont le refus entraîne le licenciement ; qu'il appartient aux juges de vérifier que la lettre dont la motivation est nécessairement dans le débat énonce la cause économique qui fonde le licenciement ; que la cour d'appel, qui a dit causé le licenciement de M. X...

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

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