Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-44.826
Cour de cassationrejeté les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours doivent être maintenus dans leurs éléments essentiels en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ; que la modification du contrat de travail à l'occasion du transfert, en contravention à ce texte, vaut résiliation du contrat de travail aux torts du cédant ; que la cour d'appel, qui constate que les contrats de travail ont été modifiés, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations ; 2 / que les salariés ne peuvent renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L.