Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée13 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait sérieusement affirmer que la société "aurait renoncé à imposer une mutation pour se conformer au contrat" sans rechercher si l'absence de précision quant à la durée de ce détachement ne dissimulait pas en réalité un détachement définitif, constituant une modification du contrat de travail du salarié qui ne pouvait lui être imposée sans son accord exprès ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.015

Cour de cassation

la salariée pourrait être affectée en tout autre lieu de travail suivant les nécessités de l'entreprise ; que l'employeur, après que le lieu de travail de Mme X... ait été provisoirement fixé à Paris en 1998, lui a demandé de revenir à Haguenau en janvier 1999, son affectation à Paris n'étant que provisoire ; que pour avoir refusé d'accéder à cette demande, Mme X... a été licenciée le 10 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.661

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 1997 en saisissant le conseil de prud'hommes notamment pour voir juger la rupture imputable à l'employeur et le voir condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'avait pas de motif valable de refuser les différentes affectations qui lui avaient été proposées et avait fait preuve d'absences injustifiées et avait eu une attitude démissionnaire, n'a pas caractérisé chez lui une volonté non équivoque de démissionner et a privé sa décision de base…

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.015

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement. Il ne peut se prévaloir, sans l'avoir rétabli dans son emploi, d'un comportement fautif postérieur au refus, pour procéder à un licenciement.

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.979

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1998 par la banque Paribas en qualité d'attachée classe IV, a été licenciée par lettre du 3 novembre 1998 ; que son contrat prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle sa carrière pourrait indifféremment se poursuivre à Paris, en province ou dans tout pays étranger où l'employeur jugerait utile de l'envoyer ; que la salariée , estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 2 avril 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour justifier une modification des conditions de travail, l'employeur ne peut se prévaloir d'un refus de mutation que si le salarié n'a pas déféré à une injonction précise de rejoindre une…

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

en conséquence du seul refus, par M. X..., d'une mutation dans une localité différente de son affectation d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; 4 ) que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant que la modification du contrat de travail de M. X...

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821

Cour de cassation

il résulte de ses énonciations que la cause du licenciement n'était ni l'insuffisance du salarié, ni la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 1995, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1995 ; Attendu que la société Feu Vert, qui vient aux droits de la société Auto services, fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, arrêt n° 3964 FS-D du 24 octobre 2000), un précédent arrêt (Limoges, 3 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de la lettre de licenciement du 5 juillet 1995, qui fixe les limites du litige, le licenciement était motivé par l'absence injustifiée du salarié à son nouveau poste à Béziers ;

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-44.331

Cour de cassation

de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, hors le cas d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien ; que dès lors, en ne recherchant pas si les horaires de travail de la salariée avaient été contractualisés ou s'ils constituaient un simple usage dans d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1 et L.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.865

Cour de cassation

sa rémunération, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification du contrat de travail du salarié lorsque le retrait d'un avantage est compensé par l'octroi d'un autre avantage sans que sa situation, et notamment sa rémunération, en soit affectée ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société Frigedoc Agrigel avait modifié le contrat de travail de M. X...

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 1989 qui contenait une clause de mobilité, exerçait au siège social de Saint-Etienne les fonctions de chef du bureau des études marketing du groupe depuis fin 1990 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 juin 1998 pour avoir refusé sa mutation à Landivisiau ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il procède à un changement des conditions de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'user de son pouvoir de direction, et qu'il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ;

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