Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.512

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le salarié a été licencié pour avoir refusé un avenant à son contrat de travail modifiant d'une part sa durée de travail et d'autre part le mode de calcul de sa rémunération ; qu'il y a bien eu de la part de l'employeur proposition de modification du contrat de travail ; que cette modification ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l'article L.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.637

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait plus invoquer ce refus pour fonder le licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que l'emploi d'assistante de direction proposée à la salariée correspondait à une qualification différente de l'emploi d'assistante commerciale qu'elle occupait, ce dont il résultait que cette offre constituait une modification du contrat de travail, et qui a fait ressortir que l'employeur avait subordonné à l'acceptation de la salariée une mutation dans un autre établissement, en a exactement déduit que le refus de la salariée de chacune de ces offres ne pouvait constituer une faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE…

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.732

Cour de cassation

et services de l'audiovisuel, de l'électronique et des équipements ménagers ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a écarté tout abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité convenue, a retenu par une décision motivée que le changement d'affectation répondait à l'intérêt de l'entreprise et qu'il n'entraînait aucune modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X...

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.483

Cour de cassation

Si le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.188

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue.

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873

Cour de cassation

dans le stock du magasin, que le dirigeant de la société à l'époque des faits avait indiqué ne pas être intéressé par le rachat de ce véhicule, et que M. Y... n'indiquait pas avoir détourné d'un achat au sein de la société par M. X..., et d'autre part, que le licenciement était intervenu alors que le nouveau dirigeant tentait d'imposer à ses vendeurs une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L.

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.628

Cour de cassation

titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les responsabilités confiées à un salarié soient différentes de celles qu'il assumait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... et la société Theys avaient entendu faire des responsabilités confiées au salarié un élément de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné de modification de sa qualification contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que le salarié avait respecté pendant près de dix ans les astreintes fixées par l'employeur, et d'autre part, qu'il avait admis dans ses conclusions que les astreintes constituaient des modalités particulières d'exécution du contrat de travail, a pu décider que l'élargissement de l'astreinte à la fin de semaine et selon une régularité d'un dimanche sur cinq ne constituait pas une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.679

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquées ni une dérogation résultant d'une convention collective ou d'un usage, ni une convention de forfait, a, en constatant que les heures effectuées, antérieurement à 1999, au-delà de 169 heures, constituaient des heures supplémentaires, exactement retenu, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que l'employeur pouvant modifier les heures supplémentaires sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à un salaire de base incluant des heures supplémentaires qu'elle n'effectuait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 931-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889

Cour de cassation

Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que quel que soit le bien-fondé des doléances du salarié, l'analyse de la lettre de prise d'acte ne permet pas de retenir que la rupture s'analyse en une démission dépourvue d'équivoque ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il y avait ou non modification du contrat de travail de M.

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L. 212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

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