Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 3°/ qu'à le supposer avéré, le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux modalités de détermination du contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

266

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

l'emploi précédemment occupé (Cass. Soc., 3 février 2021, n°19-21.658), au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou du temps de travail. Est abusif, le refus d'une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'entraîne aucune modification du contrat de travail. S'il prive le salarié des indemnités spécifiques prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, le refus abusif d'un reclassement ne lui fait pas perdre, pour autant, le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement. En l'espèce, la société Mobilier Nordique [Localité 3] considère que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° Q 22-22.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.917 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.082

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur des indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors « que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification du contrat de travail peut obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 mars 2017 en ce qu'il a débouté M.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.220

Cour de cassation

à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de débouter les sociétés Megal et Urbi Dom de leurs autres demandes, alors : « 1°/ que le transfert du contrat de travail du salarié vers une entreprise du même groupe, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est une modification du contrat de travail qui n'est soumise à aucun formalisme hormis l'accord exprès du salarié concerné ; qu'en retenant que la signature de la salariée précédant la mention « lu et approuvé » apposée sur le courrier annonçant le transfert de contrat ne permettait pas de démontrer son accord exprès au transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

2017 au président de la société pour contester un avertissement notifié en janvier, elle évoque les reproches qui lui ont été signifiés et aussi son souci de préserver sa santé, elle écrit clairement avoir « préféré reprendre [son] ancien poste ». 7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire que la modification du contrat de travail qui émanait d'une demande de la salariée faite par écrit le 26 septembre 2016, fondée sur son insuffisance professionnelle au regard des tâches particulières exigées par la fonction de responsable comptable, ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° Z 23-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Esvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.326

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° Z 23-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-10.326 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Maison bleue - [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Maison bleue - [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

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