Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.995

Cour de cassation

de la prime de participation, en fonction des circonstances et notamment en cas de dépassement du pourcentage global des commissions figurant au barème pour l'ensemble du personnel de la société'', a retenu que la possibilité pour l'employeur de changer unilatéralement le taux de commissions était prévue par le contrat de travail et ne constituait pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que la clause insérée dans le contrat de travail de Mme [O] était nulle et ne pouvait donc valablement justifier les nombreuses modifications de taux de commissionnement auxquelles avait procédé la société employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.838

Cour de cassation

de travail et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès des intéressés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait proposé aux salariés exposants un avenant à leur contrat de travail modifiant les conditions d'attribution des clients orphelins, qu'ils avaient refusé de signer, de sorte que la suspension de la réaffectation automatique des clients orphelins unilatéralement décidée par…

256

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

[K] était nommé directeur technique de la fédération royale marocaine de judo en vue de l'olympiade 2016/2020, ainsi que responsable des modules pratiques au sein de l'institut marocain de judo en vue de la préparation au diplôme de professeur assistant de judo, fonctions pour le moins incompatibles avec son engagement auprès de l'association, et sur lesquelles il n'apporte aucune explication. A titre subsidiaire, l'appelant allègue également qu'il y a eu modification du contrat de travail pour motif économique sans respect de l'article L. 1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion pour permettre au salarié de prendre position sur la proposition de modification de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.332

Cour de cassation

payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2017 et anatocisme, et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision en régularisant sa situation auprès des organismes sociaux, alors « que lorsque l'employeur notifie au salarié investi d'un mandat de représentation du personnel une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification ; que la sanction disciplinaire de mise à pied n'emporte aucune modification du contrat de travail, ni même de changement des conditions de travail, ayant seulement pour effet de suspendre provisoirement les effets du contrat de travail ; qu'en annulant la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié investi d'un mandat de représentation…

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748

Cour de cassation

1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-17.939

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° Z 23-17.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Vichy immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.939 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Citya immobilier Vichy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

Enoncé du moyen 10. La société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire du 12 février 2019 et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier au 25 janvier 2019 et de rappel de salaire du 14 et 15 janvier 2019, alors : « 1°/ que la mise à pied disciplinaire ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié, fût-il investi d'un mandat représentatif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la mise à pied disciplinaire de dix jours notifiée au salarié le 12 février 2019 pour les motifs suivants : ''La mise à pied disciplinaire est une mesure prise par l'employeur afin d'écarter temporairement un salarié de l'entreprise lorsqu'il commet une faute et elle emporte la suspension du contrat…

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

263

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

L'entretien du 12 mars 2021, malgré une attitude calme adoptée par M. [F], selon l'attestation d'une salariée, a été mal ressenti par Mme [O] qui en a subi d'importantes conséquences sur le plan de sa santé mentale. M. [F] n'établit donc en rien que les agissements qui lui sont reprochés sont exclusifs de tout harcèlement moral, et notamment pas que la modification du contrat de travail proposée à Mme [O] était justifiée par des éléments objectifs liés aux nécessités de l'entreprise, ce qui peut expliquer que l'entretien du 12 mars 2021 ait été mal vécu par celle-ci avec de lourdes conséquences sur la plan de sa santé mentale, jusqu'à ce que le médecin du travail prononce une inaptitude sans possibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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