Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et au titre de la modification du contrat de travail, et la demande de l'employeur au titre du préjudice résultant de la non exécution du préavis, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne…

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

réunion d'un Conseil), soutient que son licenciement ne répond pas à la définition légale et jurisprudentielle de licenciement économique, qu'il appartient au juge de vérifier que la réorganisation invoquée à l'appui des licenciements est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, que le licenciement économique peut être fondé sur une modification du contrat de travail refusée par le salarié, mais à condition que la cause de sa modification soit justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que ne répond pas à ce critère la volonté de réaliser une économie sur le salaire ou sur la volonté de se séparer d'un salarié qui coûte cher, le désir…

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi le montant des prestations de chômage qu'a reçu la salariée, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, de mentionner la cause économique qui l'a conduit à effectuer cette proposition ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la…

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

; que les conditions de cette réintégration avaient été proposées dans l'avenant daté du 24 juillet 2008, fixant notamment la rémunération brute annuelle à 85.000 euros ; que Monsieur X... soutient que cet avenant opère une modification de son contrat de travail résultant de la perte de l'indemnité de logement, de la réduction de son salaire et d'une modification du poste proposé ; que cette modification du contrat de travail doit s'apprécier au regard des conditions fixées dans la lettre d'embauche du 29 avril 1998, indépendamment du contrat d'expatriation, la procédure qui s'est déroulée en République Tchèque étant sans incidence sur la présente procédure qui porte sur le contrat liant Monsieur X...

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable ; Au cas présent qu'il est admis que tant les difficultés économiques que les exigences de compétitivité fondant la réorganisation doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de la BU multimédia à laquelle appartenait la société Continental Automotive Rambouillet France à la date des licenciements opérés dans le cadre de la mise…

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

500 ¿ nets de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72. 909, 33 ¿ nets de toutes charges sociales à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 0652, 66 ¿ bruts de charges sociales à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus congés payés afférents ainsi que la somme de 15. 978, 99 ¿ bruts de charges sociales à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « a) Sur la modification du contrat de travail, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657

Cour de cassation

Il résulte du document intitulé « Définition de fonction Allergan » relatif au poste de « responsable régional » que le salarié à ce poste n'a pas de responsabilité spécifique, n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, n'anime aucune équipe et qu'il lui est demandé essentiellement de remplir ses objectifs, si bien que l'intitulé du poste ne correspondait pas à la réalité de la fonction qui était celle d'un visiteur médical. Monsieur X... a par ailleurs été déçu de voir sa candidature au poste de directeur de. zone, échelon intermédiaire nouvellement créé, écartée au profit de celle de Madame Z... mais il convient d'observer que la création de ce niveau intermédiaire dans la hiérarchie n'a pas non plus modifié les responsabilités de Monsieur X...

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.093

Cour de cassation

La cour se doit de constater que la démission est fondée sur un seul motif énoncé par la salariée elle-même dans la lettre susvisée. Ce motif n'est étayé par aucun élément présent dans cette procédure. En revanche, pour remédier à la faiblesse de sa position, Marzena X... va invoquer, après avoir saisi la juridiction prud'homale, d'autres raisons pour justifier son départ de l'entreprise comme une modification du contrat de travail ou encore un défaut de remise de fiches de paie.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.065

Cour de cassation

du mois de décembre ; qu'en se bornant à relever que « le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit puisque le salarié pouvait commencer son travail avant 6 heures » et qu'il « s'agissait également d'un passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle », pour en déduire que la mesure s'analysait en une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, sans s'interroger sur le point de savoir si cette mesure temporaire n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si elle n'avait pas été prise après un délai de prévenance suffisant, de sorte qu'elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; sur la tentative de modification du contrat de travail Attendu que Madame X...allègue une tentative de modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle a dénoncée par courrier du 24 mai 2004, resté sans réponse de l'employeur.

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