Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726
Cour de cassation6°/ que l'acceptation par un salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; que le contrat de travail est modifié si la nature ou le niveau de qualification des tâches confiées au salarié sont modifiés ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif que le poste proposé ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le poste d'ambulancier ne se distinguait pas d'un poste de chauffeur compte tenu du niveau de qualification et des responsabilités confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 7°/ que si le salarié n'est pas reclassé dans…