Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

6°/ que l'acceptation par un salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; que le contrat de travail est modifié si la nature ou le niveau de qualification des tâches confiées au salarié sont modifiés ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif que le poste proposé ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le poste d'ambulancier ne se distinguait pas d'un poste de chauffeur compte tenu du niveau de qualification et des responsabilités confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 7°/ que si le salarié n'est pas reclassé dans…

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

affectation dans un poste de travail inadapté à son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du doute prévue par l'article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas d'écarter un avis du médecin du travail qui, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail, s'impose au juge, la cour d'appel, qui, sans caractériser une modification du contrat de travail, a refusé de donner effet à l'avis donné par ce médecin le 20 avril 2009, visant désormais les nouvelles fonctions de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

du contrat de travail étant clairement destiné, dans son esprit, à temporiser jusqu'à l'application de la loi nouvelle afin de lui permettre de retrouver à terme son emploi de pilote ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où Pieter X... a atteint son soixantième anniversaire avant le 1er janvier 2010, aucune adaptation n'était possible sans modification du contrat de travail dans le sens de la perte de la qualité de pilote de ligne, sachant au surplus qu'un tel aménagement aurait pu être vain puisque la loi nouvelle n'avait vocation à s'appliquer, à compter du 1er janvier 2010, qu'aux pilotes « en activité » à cette dernière date ; qu'il ne saurait donc être considéré que la société Corsair, en appliquant l'article L.

1913

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2015, 14-50.072

Cour de cassation

000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que la SCP Y... conclut au rejet de la requête, alléguant que le pourvoi aurait été rejeté dès lors que M. Z... n'a subi ni perte de chance ni dommage moral, et sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, si la modification du contrat de travail du salarié nécessite son accord exprès, qui ne saurait résulter de la poursuite de ce contrat aux conditions modifiées contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, il résulte, en revanche, des éléments produits aux débats que M. Z...

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.949

Cour de cassation

, d'une manière qui a pu être jugée insidieuse par ces TA » (pièce15 du salarié commission d'enquête page 10) ; que la réorganisation critiquée par Monsieur X... a concerné tous les techniciens, elle n'a jamais été dirigée contre ce salarié en particulier ce qui atteste là encore de la seule modification des conditions de travail des intéressés et non d'une modification du contrat de travail de Monsieur X... ; que l'affectation en septembre 2003 de Monsieur X...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.896

Cour de cassation

ne pouvant justifier de la faute de son employeur sur les motifs de la rupture, le conseil se doit de qualifier la rupture en démission ; qu'il y aura lieu de la débouter de ses demandes relatives au préavis, et autres indemnités liées, notamment à l'indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en constatant, d'une part, que les projets de contrats de travail prévoyaient que madame X...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.356

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise aucune modification du contrat de travail ; qu'en s'étant bornée à constater qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que les « missions » proposées en qualité de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services et de manager de région alimentaire étaient nécessairement « différentes » de celles occupées sur le poste de chef de projet Monop Street, sans avoir recherché,…

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305

Cour de cassation

de 1343,80 euros, la somme de 134,38 euros. A titre de rappel de salaire, il lui est donc dû la somme de 1049,90 euros, outre la somme de 105 ¿, au titre de l'incidence des congés payés. » (cf. arrêt attaqué p.4 à 6) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet d'un accord clair et non équivoque du salarié; que Monsieur X...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-27.998

Cour de cassation

; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en refusant une mutation qui n'entraînait pas de modification du contrat de travail, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement ne caractérisant toutefois pas une faute grave, l'arrêt, qui en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi,…

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.247

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

à un quelconque refus qui aurait été opposé par la salariée, le licenciement de celle-ci se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur les difficultés économiques rencontrées et que « l'appel au volontariat » remis à l'ensemble du personnel ne constitue pas une modification du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

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