Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.568

Cour de cassation

; que l'employeur dans la lettre de licenciement ne dispensait pas le salarié d'effectuer son préavis du 3 septembre 2012 au 3 décembre 2012 ; que le salarié n'a pas effectué son préavis durant cette période ; que le conseil dira que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que le préavis n'ayant pas été effectué, il n'v a pas lieu à le payer. ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail tout changement des conditions de travail présenté comme telle par l'employeur ; qu'en jugeant que la proposition faite à M. T... R...

1634

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

d'un salaire mensuel brut équivalant à 1 633,49€ et d'une prime dite de vacances s'ajoutant à ce montant. Dès lors que la prime était stipulée au contrat, son intégration au salaire de base à compter du 1er juillet 2014 était susceptible d'avoir des répercussions sur le montant de la rémunération du salarié dans l'avenir et, caractérisait ainsi une modification du contrat de travail, qui nécessitait l'accord du salarié concerné. La SAS Sermat a interjeté appel en retenant qu'à compter du 1er janvier 2004, la prime vacances auparavant versée en juillet et en décembre était versée par fractions d'1/12 de son montant, s'ajoutant au salaire brut mensuel. Les salariés en avaient été informés par une note jointe à leur bulletin de paie de janvier 2004.

Condamnation : 1 916 €Contrat de travail+6
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1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.437

Cour de cassation

Par ailleurs, vous suivrez un parcours d'intégration au cours duquel vous recevrez les informations relatives aux responsabilités d'un directeur de club, et les règles de fonctionnement du groupe » ; qu'en droit, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que les nouvelles tâches confiées correspondent à sa qualification, sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail requérant l'accord de l'intéressé ; qu'en l'espèce les changements invoqués par M.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en l'absence d'élément établissant l'objet de l'entretien d'août 2007, la cour d'appel, qui a retenu que cet entretien, dont l'objet était une modification du contrat de travail de Mme [B] par une réduction du temps de travail, avait été de nature à déstabiliser la salariée, sur la base des seules déclarations de cette dernière lors de son audition par la CPAM le 16 août 2012 faisant état d'un sousentendu de M.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375

Cour de cassation

.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement disciplinaire de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR DEBOUTE celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable, clair et non équivoque du salarié ; il s'ensuit que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; en revanche, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction…

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1. Ainsi que le rappelait l'employeur, ce transfert n'emportait aucune modification du contrat de travail et des conditions d'emploi qui ont subsisté avec la Société Effia Synergies, avec laquelle Monsieur [Z] a d'ailleurs signé trois avenants contractuels les 29 juin 2009, 25 mars 2010 et 5 avril 2011, relatifs aux fonctions et à la rémunération, qui indiquent expressément que les autres termes du contrat demeurent inchangés.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

[W] rectifiés, sur la base de 169 heures de travail mensuel, soit 39 heures par semaine ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors,…

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province, de telle sorte que le fait pour le salarié d'avoir à accomplir des missions à [Localité 2], situé à proximité de [Localité 6], ne constituait qu'une activité normale pour le salarié et non une modification du contrat de travail. En l'espèce, il n'est par ailleurs pas contesté qu'en juin 2009, le principal client chez lequel M. [H] exerçait a cessé son activité. Dès lors, au mois de juillet 2009, M.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806

Cour de cassation

refusant son changement d'affectation ; qu'or, ce changement d'affectation consistait simplement à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge sans modification de salaire ni de lieu géographique ; qu'il est constant qu'un simple changement d'affectation sans modification du salaire, des fonctions ou du lieu d'exercice ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en refusant d'exercer sa prestation de travail la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc…

1643

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

158 de l'OIT laquelle, au surplus, n'est pas d'application directe en droit interne sauf son article 4. L'intimée soutient également que l'appelant ne démontre pas l'urgence et qu'il existe des contestations sérieuses, objectant que les éléments chiffrés nécessaires au calcul des commissions ont été portés à la connaissance de l'appelant, qu'une modification du contrat de travail est intervenue, par avenant, le 21 août 2001, prévoyant le décompte du temps de travail en forfait annuel jours, se référant à un accord de branche du 7 juin 2000, ce dont l'appelant ne fait pas état, que la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé n'est pas soutenue par l'appelant, laquelle suppose la démonstration de la nullité de la convention de forfait, de l'existence d'heures non déclarées et d'une intention de…

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.193

Cour de cassation

été privé, ne constituaient qu'une partie de sa mission, sans rechercher ni davantage préciser quelle part avaient, dans l'activité du salarié, ces missions et responsabilités et si, nonobstant le prétendu maintien de certaines attributions, elles ne constituaient pas l'essentiel de ses fonctions en sorte que leur retrait aurait entraîné une modification du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard du même texte. ALORS également QUE qu'en se fondant, pour exclure toute modification unilatérale du contrat de travail de M.

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