Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée13 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

; La salariée soutient avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires que l'employeur a volontairement dissimulées en ne les faisant pas apparaître sur les bulletins de salaires. Toutefois, il ressort des débats que l'employeur avait entendu rémunérer au « forfait » les heures supplémentaires et à cet effet avait augmenté le salaire à hauteur de 1000€ par mois sur treize mois. Cette modification du contrat de travail n'a pas été formalisée dans un avenant à la convention et il n'est pas contesté que l'employeur a, à partir de janvier 2008 payé les heures supplémentaires de façon distincte. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail de la salariée dans les termes définis par l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.323

Cour de cassation

datant du 30 octobre 2012 au travers de la lettre de son mandataire, tel que déjà évoquée ; il en résulte que Madame Z... échoué à établir l'existence d'un vice du consentement et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'avenant n°3 à ce titre, le jugement querellé devant être réformé de ce chef ; 1° Alors qu'un employeur ne peut en l'absence de disposition légale contraire, procéder à modification du contrat de travail du salarié sans recueillir valablement son accord, de sorte que la renonciation du salarié à son statut et à sa rémunération ne peut avoir été valablement consentie si l'employeur s'est prévalu de l'application obligatoire d'une règle qui n'avait en réalité aucun caractère contraignant, pour emporter sa signature ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Z...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.452

Cour de cassation

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En d'autres termes, cette disposition consacre la force obligatoire du contrat qui constitue la loi des parties. Aux termes de l'article L. 3122-6 du code du travail : « La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collective constitue pas une modification du contrat de travail. » En application de cette disposition, l'accord collectif conclu ne constitue pas une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2001 entre la société LPS d'une part et M. Thierry Y...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.451

Cour de cassation

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En d'autres termes, cette disposition consacre la force obligatoire du contrat qui constitue la loi des parties. Aux termes de l'article L. 3122-6 du code du travail : « La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collective constitue pas une modification du contrat de travail. » En application de cette disposition, l'accord collectif conclu ne constitue pas une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 02 janvier 2007 entre la société LPS d'une part et M. Gérald Y...

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.476

Cour de cassation

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE ? sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ? l'employeur peut librement, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la restructuration du service de gérance s'inscrivait dans le cadre dU pouvoir de direction de l'employeur et ne constituait, dès lors, pas une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la société DESPORT avait commis un abus de son pouvoir de direction en décidant unilatéralement d'affecter Madame Y...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.308

Cour de cassation

et de contact avec la clientèle qui devenaient tout à fait résiduelles ; que dès lors qu'à de multiples reprises et pour la première fois par courrier du 7 mai 2014, M. Y... s'était plaint de la modification de son contrat de travail, la préparation de commandes devenant sa tâche principale, il était en droit de refuser d'effectuer cette mission ; que la modification du contrat supposant l'accord exprès du salarié, l'employeur qui n'a pas obtenu ni même sollicité cet accord ne peut tirer grief du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat ainsi modifié ; que le licenciement de M. Y...

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Cour de cassation

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

à la question posée par une de ses collègues concernant son déménagement et rappelait qu'à la date du 1er mars, le salarié n'avait pas encore accepté le poste, et qu'il était constant que Monsieur Y... avait rejoint son nouveau poste le 4 mars 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5° ALORS QUE l'appauvrissement des missions et des responsabilités constitue une modification du contrat de travail qui rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail du salarié en lui retirant certaines fonctions ; que Monsieur Y...

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725

Cour de cassation

Olympique lyonnais a contesté cette analyse en faisant notamment valoir que le groupe professionnel PRO 2, comptant de nombreux joueurs sous contrat professionnel susceptibles de jouer avec l'équipe première, s'entraîne régulièrement avec le groupe PRO 1 sur le même site et sous la responsabilité de l'entraîneur général, que la nouvelle affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail et que les conditions de rémunération demeurent inchangées. Aux termes du contrat de travail à durée déterminée de trois années conclu entre les parties le 1er juillet 2009 M. Y... s'est vu confier le poste de "préparateur physique du groupe professionnel", ayant notamment pour "fonction la préparation, la mise en place et l'animation des séances d'entrainement physique de l'équipe professionnelle".

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.302

Cour de cassation

X..., en terme d'activité, de rémunération, de niveau hiérarchique, de responsabilité, de lieu d'exécution, était demeuré inchangé, sans viser ni analyser, même sommairement les éléments sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que la modification du contrat de travail, qui ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur, constitue un manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en estimant que le grief énoncé par M. X...

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042

Cour de cassation

», qu'elle a « été placée en arrêt de travail du 25 juillet au 3 août 2012 pour « anxio-dépression réactionnelle » et du fait qu'à la date du 11 septembre 2012, elle consultait depuis le 25 juillet précédent son médecin généraliste pour un état anxio-dépressif » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la modification du contrat de travail ne justifiait pas la résiliation de celui-ci, dès lors qu'elle n'avait pas empêché son exécution pendant un an sans aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.

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