Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 décembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.523

Cour de cassation

; que l'employeur indique dans ces conditions de façon vraisemblable que le salarié a justifié son refus par l'affirmation, au demeurant fausse, qu'il ne bénéficiait pas de l'aide de ses collègues lorsqu'il était lui-même surchargé ; que l'appelante rappelle justement que l'attribution de tâches supplémentaires ou le changement de tâches de travail ne constituent pas une modification du contrat de travail, que la taille de l'entreprise (huit salariés) implique une forte polyvalence et la mise en oeuvre de comportements d'entraide entre les salariés ; qu'affirmant dans la lettre de licenciement que M. Y...

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

conclusions d'appel de l'employeur p.10), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement ; que l'employeur est donc tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu…

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.771

Cour de cassation

serait remise en question ; qu'il n'en ressort pas la preuve de la menace sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité de la messagerie du groupe GEODIS auquel appartient la société GEODIS WALBAUM , de nature à justifier une réorganisation ; que la société GEODIS WALBAUM échoue donc à rapporter la preuve du motif économique justifiant la modification du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, lequel apparaît par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; que c'est vainement que Monsieur Y...

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.768

Cour de cassation

l'entreprise serait remise en question ; que de ces éléments il ne ressort pas la preuve de la menace sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité du groupe GEODIS auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, de nature à justifier une réorganisation ; que la société GEODIS WALBAUM échoue donc à rapporter la preuve du motif économique justifiant la modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, lequel apparaît par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé, de même qu'il le sera sur le montant des dommages et intérêts, lequel apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice compte tenu du niveau de salaire de [la salariée] et…

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses conclusions (p. 5) que, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, la lettre de rupture ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conséquences de cette incidence, ne pouvait se borner à se référer à la proposition de modification du contrat de travail, modification refusée par le salarié ; qu'une telle référence ne précise pas l'incidence sur l'emploi des difficultés économiques, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.1233-3, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

; que cette modification du lieu de travail avait nécessairement une incidence sur la distance que les salariés devaient parcourir pour se rendre chez les clients chez lesquels ils étaient affectés ; que l'employeur était par conséquent fondé à réviser le mécanisme de calcul des frais de transport, ce qu'il a fait, sans que cette modification n'entraîne une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, l'ordre de mission, que l'employeur était libre de renouveler chez C... , pour la période courant à compter du 2 janvier 2012, a diminué l'indemnité de transport journalière en la fixant à 5,27 € ; que cette diminution n'a pas concerné que M.

1377

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/04170

Cour d'appel

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées ; que nonobstant son refus clairement exprimé, l'employeur a appliqué d'autorité le nouveau PRV ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de…

Condamnation : 56 500 €Licenciement+7
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1378

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/04168

Cour d'appel

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ; Considérant que…

Condamnation : 51 500 €Licenciement+7
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1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.939

Cour de cassation

volontaire à la retraite, de sorte que les manquements reprochés à l'employeur étaient anciens et ne pouvaient plus justifier la rupture à la date de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'une simple modification des rapports à la clientèle ne peut caractériser une modification du contrat de travail ni même un changement des conditions de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour l'association, de modifier les rapports la salariée aux familles des patients constituait une modification du contrat de travail justifiant une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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