Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée28 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.063

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2001 ; que le 6 juillet 2001 il a conclu avec son employeur une transaction en vertu de laquelle notamment il renonçait à contester judiciairement la procédure, la réalité et le sérieux de la rupture de son contrat de travail, tandis que la société consentait à prendre en considération son préjudice moral spécifique et à lui allouer une indemnité forfaitaire de 437 000 francs brut, outre indemnité de licenciement et treizième mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la transaction et de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de salaires, complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.332

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu des restrictions médicales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dans l'hypothèse où les restrictions posées par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale sont identiques ou plus importantes que

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.098

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude à tout poste, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail qui lui a confirmé le 8 août 2002 que "l'état de santé de M. de Y... ne permettait pas un aménagement de son poste de travail ou un reclassement dans l'entreprise du Bowling de la Matène" ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'avis du médecin du travail ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.051

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990, les chefs d'équipe classés au niveau IV-1 de la grille de classification soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite ; qu'ainsi, les taches dévolues à un maître-ouvrier peuvent être limitées à des fonctions d'encadrement d'une équipe ;

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'est manifestement impossible le reclassement du salarié qui, en dépit de plusieurs reclassements précédents au sein de l'entreprise, notamment au moyen de l'aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions de la médecine du travail, devient également inapte à ce poste de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., déclarée inapte à son poste de travail suite à un accident du travail survenu en octobre 1990, avait bénéficié entre 1991 et 2003 de plusieurs reclassements sur d'autres postes de travail, ainsi que de multiples aménagements de poste afin de rendre celui-ci compatible avec son état de santé, conformément aux prescriptions de la médecine du…

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-41.678

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 2002 pour inaptitude définitive ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail avait procédé à un examen le 17 octobre 2001 et avait mentionné que la salariée était inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, que par une lettre postérieure du 22 octobre 2002 ce médecin avait précisé qu'il s'agissait d'une décision d'inaptitude définitive de la salariée à tous postes dans l'entreprise en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième examen ni à une recherche de reclassement ;

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.936

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1997, avec versement de l'indemnité de licenciement prévue en pareil cas par l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles 14, 23 et 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel et L. 122.45 du code du travail, le salarié et le syndicat des agents du crédit agricole mutuel de Provence font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les articles 23 et 24 de ladite convention collective et d'avoir refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de cette convention ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de comparaison entre des avantages conventionnels issus de textes différents ni l'article L.

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2001 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu que lors de la reprise du travail, et postérieurement à la fin de l'arrêt de travail ; que Mme Maria X... faisait expressément valoir dans ses écritures avoir été en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2001 en

8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084

Cour de cassation

considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que l'absence de reprise du travail du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie professionnel et qui n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise ne saurait caractériser une démission claire et non équivoque ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Cour de cassation

1 / que la rémunération minimale des médecins du travail est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, représentée par un coefficient ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire, après avoir constaté que son coefficient ne correspondait pas à son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ; 2 / que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que cette dernière serait rémunérée sur la base du coefficient applicable majoré de 10 % ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le coefficient applicable à la situation de Mme X...

8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur

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