Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L 1226-2) que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, aucune solution ne pouvant être recherchée avant que ces conclusions ne soient rendues ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la Cour que Madame X...

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.514

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2004 pour inaptitude ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que son inaptitude n'était pas la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'état du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 18 décembre 2007, selon lequel " constate que le licenciement de M. Martial X... n'a été précédé que d'un avis d'

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837

Cour de cassation

il résulte qu'elle lui aurait déclaré qu'elle venait de se faire insulter par Monsieur et Madame Z... et signalé "en plus, Monsieur Z... a shooté dans mon sac, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre l'air", Madame H... précisant avoir constaté depuis la reprise de la pharmacie un changement radical : ambiance lourde, personnel tendu et apparemment stressé ; le fait allégué à rencontre de Monsieur Z... est contesté par l'employeur lequel produit une déclaration de Monsieur I... qui confirme la présence de Monsieur Z... à la réception du chantier le 28 février 2007 après-midi au 27 rue Glasgow à BREST ce qui rend effectivement improbable la présence de l'intéressé pour le moins vers 16 heures à la pharmacie ; en outre, il est surprenant que Madame X.

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X... avait fait parvenir à son supérieur hiérarchique avec copie au gérant de la société, au médecin du travail et à l'inspection du travail, une lettre datée du 1er juin 2005 où elle l'accusait de détournement de fonds et d'avoir recours à de fausses factures ce qui constituait, à défaut de preuve, un écrit diffamatoire et excédait les limites d'une défense légitime ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ce comportement de la salariée s'inscrivait dans le contexte d'un harcèlement moral dont ce supérieur

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.706

Cour de cassation

l'employeur auquel incombait la charge de prévenir les agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1152-4 du code du travail ; 4°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors en énonçant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir une relation de causalité entre la situation au travail de M. X... et la dépression dont il souffrait pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les observations de la psychologue, qui constatait l'absence d'antécédents dépressifs, de problèmes familiaux ou de couple et concluait à une anxiété, une

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.614

Cour de cassation

Thierry X..., celui-ci n'a pu être pris en photo (…) ; si M. Thierry X... a fait l'objet en 2005 et 2006 de fréquents avertissements, il apparaît que ceux-ci relevaient de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; il a en particulier été démontré que la mise à pied était justifiée ; M. Thierry X... prétend en outre que son employeur cherchait à le faire déclarer inapte par la médecine du travail ; or, la saisine par la S. A. Auto expo du médecin du travail s'expliquait non par une volonté de nuire au salarié mais constituait, en présence d'éléments troublants, une mesure propre à protéger ce dernier (…) ; M. Thierry X...

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

7809

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 avril 2010, 08/08580

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 février 2010 par [F] [B] qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [F] [B] les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement 4 387, 85 € indemnité compensatrice2 636, 24 € dommages-intérêts 50 000, 00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, condamner [F] [B] à payer à la S.A.S. GSF MERCURE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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7810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Condamnation : 79 380 €Licenciement+14
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7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé produisait un jugement rendu en 1991 et ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, que des

Discipline / sanctionsCassation+12
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7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288

Cour de cassation

l'employeur pour 457,35 € ; que la Chambre des métiers a précisé, dans une note du 6 juillet 2007 que le chèque n'avait pas été encaissé « suite aux difficultés rencontrées par Monsieur X... » ; que si la Société AMBULANCE DIONYSIENNE produit une demande de financement à l'ARGFP en date du 23 mars 2006, aucun élément ne permet de confirmer cette date, l'antériorité de la demande à l'émission du chèque du salarié et la réalité d'une transmission de celle-ci ; qu'ainsi, non seulement l'explication d'un chèque de caution invoquée par l'employeur n'est pas crédible, mais les éléments précités suffisent à prouver le fait que l'employeur a voulu imposer à Monsieur X...

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