Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée19 mai 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ;

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter les frais de procédure de contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES ne justifiant d'aucun abus, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué au CHSCT une somme de 5. 202, 60 euros au titre des frais de procédure de première instance exposés pour sa défense et y ajoutant, de condamner la société appelante au paiement de la somme de 8. 671 euros au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être condamné à supporter les frais exposés par le CHSCT à l'occasion d'une instance ne mettant en cause que les intérêts propres de l'expert mandaté ;

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme X... ne peut solliciter à l'encontre de M. Y... la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

considérant que cette acceptation pouvait produire effet sans que soit respectée la procédure susvisée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à un contrôle du 5 juillet 2005, la SA GSF ORION faisant état : « d'un entretien quotidien au niveau des sols non satisfaisant, dans les chambres 129 à 134, 126, 127, 124, 120, 188, 177, 116, 114 et 2/3 aile rosé, il restait des miettes par terre, des tâches, de la poussière en quantité non négligeable, noyau de cerise tout sec sous le lit et les WC n'avaient pas été détartrés » ;

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier et des débats que l'employeur, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, est revenu à tort au mode initial de rémunération prévue au contrat de travail en supprimant la garantie de rémunération existant depuis l'origine de la relation contractuelle à partir du mois de mai 2003 et que simultanément, l'employeur a reproché son manque de motivation à M. X..., le menaçant de sanction disciplinaire, que la dégradation des relations entre les parties a perduré tout au long de l'année 2004 malgré la promotion du salarié à un autre poste à partir de février 2004, le conflit tenant au fait que la rémunération proposée dans l'avenant n°3 de février 2004 était d'un montant moindre à celle que M. X... aurait perçue, si les accords d'une

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.910

Cour de cassation

l'employeur n'a en l'espèce pris aucune mesure afin de vérifier les dires de Monsieur X... dans son courrier du 19 juillet 2004 dans lequel il faisait état de façon explicite du harcèlement moral dont il était l'objet, pas plus que le supérieur hiérarchique, précédemment informé de ces faits par Monsieur X..., n'avait lui-même réagi ; que Monsieur X...

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952

Cour de cassation

directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise, et enfin que le travail de réfection, tous les deux mois environ, des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d'amiante, était de la même façon réalisé sans protection particulière, ce jusqu'en décembre 1996 ; or la société, qui comprend en son sein un service de médecine du travail, ne pouvait ignorer le caractère dangereux de l'amiante sous ses diverses formes et les différentes formes de pathologies dont sont atteints les salariés exposés à l'amiante, au regard des observations épidémiologiques effectuées dès la fin du 19ème siècle et des études médicales concernant notamment le caractère cancérogène de l'amiante, publiées dès la première moitié du vingtième siècle ; qu'il en résulte que les employeurs successifs…

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel devait tout d'abord rechercher si la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement du 8 février 2007 était établie avant d'examiner si elle pouvait être excusée par l'inaptitude médicalement constatée du salarié et le fait que l'employeur lui avait confié une mission non-conforme aux prescriptions du médecin du travail ;

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463

Cour de cassation

du 31 mai 2007 est seulement remis à l'employeur le 7 juin 2007 à 7 heures 30, lors du retour au travail de l'intéressée après une absence de plusieurs mois ; que si Madame Z... " pouvait reprendre son travail " à partir du 7 juin 2007 selon les propres indications de son médecin, l'employeur était cependant tenu de lui faire passer une visite de reprise du travail dans un délai maximum de 8 jours auprès de la médecine du travail ; que cette visite médicale de reprise était fixée au 11 juin 2007 à 16 heures 15 ; que Madame Z...

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