Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée9 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé à la salariée qu'un poste sur un lieu de travail très éloigné à des conditions de rémunération différentes qu'elle avait refusé et n'avait nullement cherché à approfondir ses recherches sur un poste de ménage classique en concertation avec le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société USP nettoyage aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société USP nettoyage à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500…

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 février 2004, a constaté que si les éléments produits par l'employeur faisaient apparaître une diminution du chiffre d'affaires, une chute des ventes et une baisse de la marge plus importante sur le secteur de M. X..., il n'était pas pour autant possible d'imputer cette baisse à la seule absence du salarié ; que faisant ainsi ressortir que l'absence prolongée de ce dernier ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise, elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne-Robert frères aux dépens ;

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.025

Cour de cassation

considérant que la société Le Nettoyage n'avait pas rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte à son poste de laveur et à tout poste en hauteur, un unique poste de laveur au sol au motif que cette proposition était «vouée à un refus quasiment certain» compte tenu de la baisse de rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, le reclassement du salarié médicalement inapte doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ; QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X...

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,

7784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10708

Cour d'appel

[P] et réclame une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés. MOTIFS Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 6 septembre 2001, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée : 'suite à divers entretiens et aux nombreuses constatations de la médecine du travail confirmant votre inaptitude au travail de peintre en carrosserie dont la dernière datant d'aujourd'hui, nous vous confirmons votre licenciement. En effet, vous n'avez pu réintégrer votre poste depuis le 9 mars dernier étant en arrêts de travail successifs. La médecine du travail vous a autorisé à travailler sur un autre poste le 13 juillet dernier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.361

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2003, la SAS DROUET l'a informé qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement et dans l'obligation d'envisager son licenciement (…) ; que le 13 août 2003, elle lui a notifié son licenciement (…) ; QUE l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS DROUET n'a pas sollicité du médecin du travail une étude de poste afin de déterminer toute solution de reclassement de Lahbib X...

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.920

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient qu'il a réglé avec retard l'indemnité différentielle prévue par l'article 16 de la convention collective ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-2-4) du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à alléguer que la société affirmait avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ;

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