Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.706

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2003, le remboursement des cotisations versées à l'Assedic et renonçait, par lettre du 15 juin 2005 adressée au cabinet d'expertise comptable, aux droits à congés payés ; l'article 10 de la convention collective prévoit que la détermination de l'ancienneté s'effectue en tenant compte des contrats de travail en cours, des contrats de travail antérieurs et des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; la durée d'exercice du mandat social ne relève pas des missions professionnelles visées par cet article, faute de lien de subordination ; l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 juillet 2005 ; l'ancienneté du salarié étant inférieure à un an au moment de

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits dont l'employeur avait été informé par les salariées dès le 19 juin 2003 et par le médecin du travail dès le 19 janvier 2004 et à raison desquels il avait adressé un courrier à Mme X... dès le 21 juillet 2003 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire de la salariée à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu L.

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 avril 1991 par la société Rouchy, en dernier lieu responsable de magasin, a été placé pour cause de maladie en arrêts de travail successifs depuis octobre 2005, déclaré inapte à son poste et licencié le 26 mai 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y... destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

la salariée la charge de la preuve d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Pharmacie K... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie K... à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904

Cour de cassation

Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

protestation ; que ce dernier ne justifie pas d'une baisse de revenu à compter de cette date en ne produisant pas les bulletins de salaires afférents aux périodes correspondantes tout en précisant que de juillet 2001 à janvier 2002, il a reçu primes et félicitations de sa hiérarchie ; que l'employeur a été informé de sa maladie par l'avis délivré par la médecine du travail au cours de sa visite annuelle, rédigé en ces termes : "Apte avec restriction, Limitation des déplacements professionnels, lors des poussées évolutives de l'infection présentée" ; que si cet avis s'imposait à l'employeur, ce dernier ne pouvait manifestement le suivre que dans la mesure où il était informé des "poussées évolutives", que le médecin suggère ponctuelles ; qu'il convient de constater que si le salarié fait état, dans certains…

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur devait reprendre le paiement des salaires en attendant la fin du nouvel arrêt maladie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 alinéas 3 et 4 ancien devenu l'article L. 1226-4 nouveau du code du travail ; 3°/ que le défaut de reprise de versement des salaires en application de l'article L.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.206

Cour de cassation

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Alice X... épouse Y... de ses demandes dirigées contre Monsieur Z... AUX MOTIFS QUE – Sur le montant de l'indemnité de licenciement Madame Y... a été licenciée régulièrement suite à la reconnaissance par la médecine du travail de son inaptitude physique à occuper le poste qu'elle occupait chez les époux Z...

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'information de l'employeur de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier n'étant jamais contraint de révéler son handicap ; qu'en jugeant que la société Loomis France aurait dû mettre en oeuvre, indépendamment de la procédure de reclassement, une action de réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle dont elle ignorait l'utilité faute pour M. X... de lui avoir transmis, avant son licenciement, la décision de la Cotorep du 7 décembre 2004 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en mettant à la charge de la société Loomis France l'obligation de justifier de

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