Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-45.480
Arrêt du 10 mars 2010Pourvoi n° 08-45.480
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00449
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y. destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
- Solution: Cassation.
- Portée: Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié notamment le certificat du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 avril 1991 par la société Rouchy, en dernier lieu responsable de magasin, a été placé pour cause de maladie en arrêts de travail successifs depuis octobre 2005, déclaré inapte à son poste et licencié le 26 mai 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y... destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié notamment le certificat du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement accordant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des frais irrépétibles à M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Rouchy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral et à l'article 700 du Code de Procédure Civile, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
AUX MOTIFS QUE le salarié s'appuie sur des témoignages qui font état des conditions de travail difficiles du fait de la responsable de magasin décrite comme hautaine, très autoritaire voire humiliante, adressant des remontrances dévalorisantes, voire des insultes, quelques fois même devant les clients ; que cependant, seul Monsieur Z... précise que cette attitude était également subie par Monsieur Walter X..., les autres attestants relatant un comportement général ; qu'il produit également la lettre du médecin du travail qui lie son état de santé à la détérioration de ses relations de travail avec sa hiérarchie et contre indique une reprise de travail sur le site d'YZEURE, étant observé que, sur le plan médical, il fait état d'atteintes physiques à la colonne vertébrale ; que de son côté l'employeur prouve, d'une part, que Monsieur Z... était en litige avec l'employeur qui lui a notifié une mise à pied début février 2006 et, d'autre part, par des témoignages nombreux, que la responsable de magasin avait un comportement tout à fait correct tant envers les employés qu'à l'égard des clients ; qu'au vu de ces éléments et notamment de l'absence de démonstration par Monsieur Walter X... d'exemples d'actes de la part de Madame Y..., destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49), L. 1154-1 (anciennement L.122-52) du Code du Travail et a donc violé lesdits textes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00449
- Identifiant source
- 6137275ecd5801467742b95b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137275ecd5801467742b95b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2010.
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