Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée12 janvier 2011
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7645

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

pas le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable. Il conteste les griefs qui lui sont faits. Il explique les circonstances dans lesquelles, ayant appris le 3 mars 2008, jour de sa reprise de travail, qu'il était convoqué à la visite médicale de reprise le 10 mars 2008, il a pris contact avec la secrétaire de la médecine du travail qui l'a convoqué le jour même à 16 h 30, suite à un désistement ; qu'il en a avisé l'employeur et que cet état de fait ne peut donc lui être reproché.

Condamnation : 35 704 €Licenciement+10
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7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2. 3 relatif au personnel autonome (sédentaire ou itinérant) dispose que relèvent de cette catégorie :- les cadres de niveaux N2 et N1 ; que Mme X... cadre N3, c'est-à-dire-selon la terminologie utilisée par la convention collective-relevant d'une " conception assistée ", à ce titre exclusive de toute autonomie, ne pouvait être soumise à un forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X...

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.570

Cour de cassation

il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre ; que dès lors il devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006 à hauteur de la somme de 8. 993. 79 € bruts outre 899. 37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que la décision déférée doit être confirmée dans son principe mais reformée sur le quantum des sommes allouées » ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Z... CARROSSERIE qui faisait valoir que Monsieur X... ne remplissait aucun des critères propres à lui permettre l'accès à cette profession,

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X...

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.805

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... X..., salariée de la société Samsic II qui l'employait en qualité d'agent d'entretien a sollicité de son employeur par lettre du 14 octobre 2005 la résiliation de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral et l'a assigné aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes, lequel l'a, par un jugement du 5 juillet 2007, déboutée de toutes ses demandes ; que la salariée ayant été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et en situation de danger immédiat, elle a été licenciée par l'employeur par lettre du 26 septembre 2007, en raison de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2001 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L.

7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 1995 sans autorisation administrative de licenciement ; que le salarié, sans demander sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur, préjudice né du licenciement illicite et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2000 lui accordant une indemnité pour violation du statut protecteur a été cassé par un arrêt du 15 mai 2002 (n° C 00-42.989) ; que devant la cour d'appel de Nimes, juridiction de renvoi, M. X...

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

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