Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces du dossier et notamment de celles produites par l'employeur lui-même que ce dernier a, par courrier du 7 janvier 2005, de la CPAM de SARREGUEJVIINES, été informe de la déclaration d'accident du travail formée par le salarié et que le 2 mars 2005 il a obtenu copie du dossier constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de Monsieur X... ; Attendu que ces éléments démontrent donc que lors du licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2005, la SARL Y...

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Société LA MAISON DU CORAIl au paiement de la somme de 3. 789 € au titre des salaires pour la période du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 ; AUX MOTIFS, sur la compétence de la formation de référé, QUE les mesures d'urgence et l'absence de contestation sérieuse constituent des impératifs pour que la formation de référé maintienne sa compétence ; qu'en l'espèce la contestation sur un document délivré par la Médecine du Travail ne saurait représenter une contestation sérieuse rendant la formation de référé incompétente ; qu'il conviendra de statuer en l'état ; 1°) ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation…

7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.193

Cour de cassation

Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie

7638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.463

Cour de cassation

l'employeur, à chaque fois, évoquant une opportunité de reclassement " dans le département " sans mentionner " restauration " et la " Fiche de renseignement DRH Reclassement " jointe à chaque fois à la demande, précisant que, " le 18 août 2005, le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte définitivement à son poste de travail. Il nous recommande un reclassement au Méridien Etoile dans un autre département que la restauration, ou dans un autre établissement où elle pourrait mettre en avant son savoir faire de responsable et de gestion d'équipe (elle pourrait, par exemple, s'occuper de la formation des apprentis) " ; que cela était encore attesté par le fait que plusieurs réponses précisaient qu'il n'était pas possible de procéder à un reclassement dans le " département financier " (lettre de M.

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302

Cour de cassation

l'employeur n'avait invoqué dans la lettre de licenciement que des actes d'insubordination susceptibles de caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Purodor Marosam aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.671

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en 1973 par la société C..., a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2004 ; Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l'employeur qui exerce son pouvoir de direction ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles à l'arrivée de M. Frédéric C... en 1999, Mme X..., secrétaire comptable, gérait seule le standard téléphonique, le social, une grande partie de la comptabilité, les salaires, les commandes clients et fournisseurs sans système informatique ;

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.481

Cour de cassation

Par courrier du 30 novembre 2004, l'employeur a sollicité la salariée afin de trouver une possibilité de reclassement et celle-ci, par courrier du 8 décembre suivant, a contesté la réalité de la volonté de reclassement de l'employeur. Il est également établi que la seule proposition de reclassement interne faite par la SAS Epinal Auto, selon courrier du 30 décembre 2004, n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail ainsi que Monsieur Y... l'a reconnu dans un courrier du 10 janvier 2005 ; qu'aucune autre proposition, ni de création ou d'adaptation de poste, ni de formation n'a été adressée à la salariée au sein de la SAS Epinal Auto. Mais surtout il résulte d'un courrier du 3 mars 2005 adressé par Monsieur Johann Y... à ses

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