Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812

Cour de cassation

a été embauché le 8 juillet 1985 en qualité de cariste manutentionnaire (…) Depuis 1997 M. X... a été occupé avec difficultés. Son dernier poste d'auxiliaire de bureau ayant été supprimé en juillet 2008 et aucun reclassement n'étant possible une mesure de licenciement a été prise à son égard avec effet au 2 octobre 2008 (…) Durant l'année 2008 M. X... avait écrit à l'inspecteur du travail, à la médecine du travail et à la direction de la société pour se plaindre de harcèlement moral de la part de collègues de travail n'ayant pas de lien hiérarchique avec lui. Provençale SA estime que ces allégations sont infondées. Dans un souci d'apaisement, il a été convenu et arrêté ce qui suit : M. X... s'engage à quitter l'entreprise le 6 octobre 2008.

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.054

Cour de cassation

la décision de la direction générale de Lundbeck France de mettre fin abruptement le 7 janvier 2008 en deux heures à un séminaire prévu sur quatre jours, incident largement relayé dans la presse ; que le rapport déposé par le Cabinet Orseu en juin 2008 saisi par le CHSCT relate les plaintes des salariés auprès du CHSCT, de l'inspection du travail et de la médecine du travail, avec malaises sur les lieux du travail, fait état en 2007 de l'aggravation nette du taux d'absentéisme, des départs des salariés, de procédures judiciaires, de la tentative de suicide d'un salarié sur les lieux du travail, de manifestations de stress chronique, spécialement au siège de la société, évoquées par les salariés audelà de la moyenne dans la population de référence, à l'origine de l'inaptitude de deux salariés en 2007 selon…

7023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mars 2013, 11/08323

Cour d'appel

Considérant que M.[B] a été engagé en qualité de serveur à compter du 15 septembre 2008, au sein du restaurant «' A la Tour de Nesles'» exploité par M.[V], à compter de 2010';' qu'après que M.[B] se fut endormi pendant ses heures de travail dans la salle de restaurant, M.[V] l'a convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement, tenu le 15 puis lui a notifié le 19 février une lettre de «'rétrogradation'», en vertu de laquelle son horaire de travail était réduit, passant d'un temps plein à 142, 89 heures par mois, et son service se trouvait modifié, se déroulant désormais au bar du restaurant (de 6 h 30 à 12 heures) et plus en salle, sauf exception'; que du fait de cette nouvelle organisation, le salaire de M.[B], comme le précisait M.[V] dans sa correspondance, était diminué de 1574 € à…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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7024

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

considérant que devraient s'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [X] a saisi le 4 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, ou obtenir à titre subsidiaire son annulation, et condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser les sommes de : 2708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 25'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif on nul, 9'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé, 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.946

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 20 juillet 2012), qu'après que les élections au comité technique instauré au Niveau opérationnel déconcentré (NOD) correspondant à la Direction opérationnelle territoriale du courrier de la région Ain Haute-Savoie (DOCT Ain Haute-Savoie) se soient déroulées, la société La Poste a, en novembre 2011, réparti entre les organisations syndicales concernées les sièges qui étaient à pourvoir, d'une part, au sein des quatorze comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) constitués dans ce périmètre afin de permettre la désignation par ces organisations des membres représentant le personnel dans ces institutions, d'autre part, au sein du CHSCT…

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 12 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait fait l'objet d'arrêts de travail d'abord pour accident du travail puis pour maladie, retient qu'il y a lieu de calculer ladite somme au regard des seules pièces produites concernant la suspension du contrat de travail et du salaire de référence pour un contrat de travail à temps plein ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait perçue des indemnités journalières de la

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

invoque des motifs liés à sa vie privée, comme évoqué devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'Hommes, ainsi qu'à la suppression de son poste en période de licenciements économiques par l'entreprise, son secteur ayant été repris par MM. B... et C... ; Et attendu que Mme X... a été licenciée alors qu'elle travaillait sans avoir fait l'objet au préalable d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail après son arrêt maladie supérieur à vingt et un jours contrairement aux dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; que son contrat était donc encore juridiquement suspendu à la date de son licenciement ; Attendu en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précède, que la cour a la conviction, au sens de l'article L.

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.923

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient, après avoir constaté qu'une lettre de démission avait été établie par le salarié le 10 janvier 2007, qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à ce salarié une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat, et que dans ces conditions, la société Sovitrat doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat ; Attendu cependant que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en…

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Cour de cassation

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-27.964

Cour de cassation

L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'absence de M.

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le médecin du travail s'est le 1er octobre 2004 prononcé sur l'aptitude de M. X... à occuper le poste de travail qui était le sien avant l'arrêt, c'est-à-dire le poste de formateur en soudure et qu'il a, à ce titre, déclaré le salarié apte ; que M. X... a, le 1er octobre 2004, été affecté à un poste de soudeur qui n'était pas son poste, ni un poste similaire ; que le médecin du travail a dans son avis du 15 octobre 2004 concernant le poste de soudeur déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : « inapte à tout emploi en chantier et en fabrication » ; que l'inaptitude à ce nouveau poste devait nécessairement être constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail suite à deux examens médicaux ; que la société Sitral Industrie a licencié M.

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