Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X... n'a pas été en faute de le refuser et que la SA ONYX AQUITAINE ne peut l'invoquer à l'appui du licenciement, et que, ensuite, il n'est rien apporté aux débats sur les emplois "accueil, bascule, planning, déchetterie" préconisés par le médecin du travail existant dans son entreprise et dans celle des 14 établissements consultés susceptibles d'être proposés au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il en résulte que la SA ONYX AQUITAINE ne justifie pas ainsi, par ses seules affirmations qui ne peuvent être vérifiées, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer à Monsieur X... un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail ;

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.835

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt retient que depuis le 1er septembre 2011 les relations entre les parties sont régies par un avenant au contrat de travail ; que cet accord fait la loi des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, l'employeur ne se prévalait pas de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme…

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

considérant que le passage d'un horaire de jour à un horaire partiellement de nuit était licite aux motifs inopérants, que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait qu'il s'engageait à accepter les modifications de ses attributions qui pourraient intervenir pour un meilleur fonctionnement de l'établissement, que la convention collective des casinos stipulait que le travail de nuit constituait un mode habituel de travail et que monsieur X... avait suivi une formation de membre du comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette fonction s'exerçait habituellement la nuit, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe aux

Résiliation judiciaireCassation+10
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6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711

Cour de cassation

l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique n'a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d'autres salariés (¿)" ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.459

Cour de cassation

il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que des demandeurs étaient déjà bénéficiaires de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil justifier les sommes allouées aux salariés demandeurs,

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.365

Cour de cassation

par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de fixer à une somme la créance des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice spécifique d'anxiété ne pouvant donner lieu à réparation que sur le fondement des règles de la responsabilité civile, il appartient au salarié de démontrer l'existence du préjudice d'anxiété qu'il invoque ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes des anciens salariés au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu que le manquement de la société ZF Masson à son obligation de sécurité de résultat « leur a nécessairement causé un préjudice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code…

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.667

Cour de cassation

par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'allouer une somme aux salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié en relevant qu'il se trouvait par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un…

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge, l'arrêt retient que le courrier du salarié adressé le 15 mars 2008 au directeur des ressources humaines, suite à son rendez-vous d'entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique en date du 12 mars, au terme duquel il relate que ce dernier aurait « évoqué son âge (57 ans en mai) » et lui aurait fait remarquer qu'il était « un gros salaire », ne peut constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son âge, au regard du contexte dans lequel cette phrase aurait été prononcée, un entretien d'évaluation au cours duquel sont évoquées de façon

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736

Cour de cassation

considérant que l'indemnité afférente à cette période aurait dû s'élever à 1.977,24 euros, réclame en conséquence à l'appelante un solde de 14,49 euros ; que toutefois Léopold X..., pour la fixation des indemnités lui revenant en application de l'avenant du 16 décembre 2005, a pris pour base de calcul le salaire brut qui selon lui aurait dû lui être versée par la société Distriporc durant la période du 21 février au 21 juin 2008, soit une somme de 2.125,45 euros ; que cette somme ne correspond pas au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article 55 de la convention collective, salaire qui en l'espèce était bien inférieur ; que dès lors, la somme de 14,49 euros procédant d'une base de calcul erronée, il sera aussi débouté de ce chef de sa demande ;

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.541

Cour de cassation

il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+9
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6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540

Cour de cassation

il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X... la somme de 49 513,34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.162,01 euros bruts de congés payés annuel, le Conseil ne pouvant outre passer la demande de la demanderesse ;

Licenciement économique / PSECassation+9
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