Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

4°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il incombe à l'employeur de convoquer le salarié à une visite de reprise ; que Mme X...faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son dernier arrêt de travail au 16 novembre 2007, l'employeur ne lui avait pas demandé de se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R.

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.417

Cour de cassation

il résulte des termes de cette lettre de licenciement que l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude médicale et pour absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de TOURY ; qu'il convient d'examiner, tour à tour, ces deux motivations ; que sur le licenciement pour inaptitude : à compter du 13 janvier 2008, la salariée est restée en arrêt maladie, dans la mesure où elle souffrait d'une hernie discale grave ; que le 9 septembre 2008, la première fiche d'aptitude médicale conclut à son aptitude à reprendre son travail sur le centre de TOURY à mi-temps thérapeutique en répartissant régulièrement ses horaires sur tous les jours de la semaine, à revoir dans un mois ; que le 6 octobre 2008, ce praticien a repris exactement les mêmes termes utilisés un mois auparavant ;

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les événements postérieurs au 19 février 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... demande 15000¿ à titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de travail et de santé ; Monsieur X... était victime d'un accident du travail en date du 21 décembre 2004 ; le 18 octobre 2005 la médecine du travail a déclaré Monsieur X... inapte a son poste de travail ; un avenant au contrat de travail était signé par les parties le 7 novembre 2005, Monsieur X...

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.690

Cour de cassation

par lettre en date du 10 juillet 2009, reçue le 13 juillet ; que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, ont été consultées et ont répondu dans le délai imparti ; qu'aucun élément de preuve permettant de juger que la société PONTICELLI FRERES a manqué à son obligation de reclassement n'est apporté par Monsieur X..., aucun poste ne correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ;

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.777

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements fautifs, alors, selon le moyen : 1°/ que subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où…

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415

Cour de cassation

Qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2008 lui était notifiée le 14 novembre 2008 et par lettre du 24 novembre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard, d'une part, de la fiche de poste établie par la médecine du travail le 28 octobre 2008 précisant que l'entreprise, qui a pour objet l'installation d'eau et de gaz, emploie 7 salariés qui sont tous plombiers, d'autre part, de la petite structure de la société ; Que l'employeur avait précisé à la médecine du travail, par courrier du 14 novembre 2008, qu'après étude pour un éventuel reclassement au sein de l'établissement, il…

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

par courrier en date du 8 décembre 2009 (courrier postérieur à la lettre de licenciement), le médecin du travail a indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait en une maladie professionnelle (tableau 57 B) reconnue en 2004 ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA PONTHIER, employeur de Mme Zineb X... depuis 1979, a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel telle que prévue par l'article L 1226-10, alinéa 2, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L 1226-15 du Code du travail en allouant à ce titre une somme de 28.000 euros, ladite somme

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.556

Cour de cassation

; sur l'article 700, que l'équité commande de condamner le Docteur Jacques Y... à payer à Mme Claudine X... 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1- ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsqu'il est dans l'impossibilité de trouver un poste approprié aux capacités du salarié et aux préconisations de la médecine du travail, même avec mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que le cabinet du docteur Y...

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690

Cour de cassation

; il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'est agi d'incidents isolés tenant à un contexte en partie imputable au salarié ; par contrat du 2 avril 2007, Carlo X... passait au service de la SARL ATS-IG, filiale de la SARL ATS-BE et devenait directeur adjoint du groupe ; dans les mois suivants les relations entre Carlo X... et Patrick Y...

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106

Cour de cassation

il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ;

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