Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée7 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987

Cour de cassation

par courrier du 25 novembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Marianne X... a été victime d'un client irascible et non d'une personne sous l'autorité de son employeur ; qu'un vigile est immédiatement intervenu, selon l'attestation de ce dernier ; que la mauvaise organisation du service de sécurité par l'employeur ne peut donc être remis en cause ; que madame Y..., sa collègue, madame Z..., adjointe chef caissière, responsable ce jour-là de la caisse centrale, ainsi que M. A..., ledit vigile, attestent que Marianne X...

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise et en présence de l'infirmière de l'entreprise, et que l'employeur en avait été avisé au moment de leur réalisation, ce dont il résulte que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation pour la période du 16 juin 2008 au 16 juin 2009 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que la visite médicale constitue une obligation de résultat pour l'employeur ; que, néanmoins, en application de l'article R.

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, elle a notifié à son employeur l'impossibilité de continuer son activité dans l'entreprise pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral puis a demandé à la juridiction prud'homale de décider que cette rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 31 janvier 2011 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à son

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

courrier du 20 mai 2009, je réitère les conclusions faites dans le certificat du 19 mai 2009 : Mademoiselle X... Sonia est inapte à tous postes dans votre entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat et à la reprographie. La lettre de convocation à l'entretien préalable rappel les termes du certificat médical d'inaptitude et mentionne que la médecine du travail a été saisie d'une demande de reclassement sur deux postes, au secrétariat et à la reprographie et que le médecin du travail a réitéré ses conclusions faites dans le certificat d'inaptitude. L'employeur verse enfin une lettre du 3 mars 2010 du médecin du travail reprenant la chronologie des faits depuis ses visite à la demande de la salariée au cours de son arrêt maladie jusqu'à la lettre du 26 mai 2009.

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

; que le 24 novembre 2010, le médecin du travail a repris ses préconisations et ajouté qu'un poste administratif était souhaitable quelques heures par semaine pour éviter l'installation durable de rachialgies ; que le janvier 2011, l'employeur a proposé à Mme X... un planning incluant une activité pharmacie 9 heures par semaine pour satisfaire « au maximum les préconisations de la médecine du travail », ajoutant que la démission d'un salarié avait permis cette alternative ; que le 26 mars 2012, le médecin du travail a conclu que le poste actuel (25 heures d'assistante dentaire, 10 heures de tâches administratives) était adapté ; qu'il doit être précisé que la multitude d'avis du médecin du travail n'a pas trait qu'au problème de dos de Mme X...

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6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Joen

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

6563

Cour de cassation, other, 15 décembre 2014, 14-70.009

Cour de cassation

Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle

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