Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

laquelle il avait la maitrise de l'élaboration des plannings d'astreinte ainsi que cela résultait de la délégation de pouvoirs du 1er mars 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p 11); qu'elle en déduisait qu'il lui appartenait de respecter pour les salariés, et y compris pour lui-même, la réglementation sur le temps de travail et les préconisations de la médecine du travail, de sorte que l'exécution par le salarié lui-même d'astreintes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui était exclusivement imputable ; qu'en se bornant à constater que Monsieur [V] avait effectué des astreintes pour en déduire que la société ADOMA avait méconnu les préconisations du médecin du travail lui interdisant d'y avoir recours peu important la circonstance que le salarié ait été volontaire à l'exécution…

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que par lettre datée du 8 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne informait M. [C] qu'il était classé en invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2003 ; qu'il convient en outre de rappeler que la CPAM a refusé sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le 2juin 2009 M. [C] de sa demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 février 2012 ; qu'en tout état de cause, M. [C] ne pouvait se prévaloir de son classement en invalidité classe 2 le 30 mai 2003 et son courrier à cette date ne peut être considéré comme une demande adressée à l'employeur d'organisation d'une visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003 ;

6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.074

Cour de cassation

il résulte de ces bulletins de salaire d'une part que l'ancienneté n'a pas d'incidence sur le taux horaire mais seulement sur la prime d'ancienneté et qu'aucun salarié relevant du même positionnement que Mme [B] (qualification P1, niveau II et coefficient 170 ou inférieur) ne bénéficie d'un taux horaire de 10,44 € lequel n'est dépassé au sein du service que par un salarié plus qualifié (niveau III, coefficient 215); qu'encore, convient-il de constater que plusieurs salariés ayant un positionnement supérieur ont un taux horaire très voisin de celui proposé de Mme [B] (ex salariés matricule 1022 et 1013); que c'est à juste titre dans ces conditions que la société soutient que le reclassement aux conditions revendiquées par Mme [B] aurait favorisé celle-ci par rapport à ses collègues et ainsi rompu une égalité…

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

par courrier daté du 27 juillet 2010 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la procédure engagée par monsieur [R] pour faire reconnaître l'origine professionnelle de la rechute du 3 mai 2010 ; que de même est sans emport le certificat médical susvisé établi le 2 septembre 2010 par le médecin du travail indiquant que l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2010 était « susceptible » d'être partiellement en lien avec les maladies professionnelles déclarées en date du 15 septembre 2008 et du 26 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail un autre emploi approprié à ses capacités, ce après avis des délégués du personnel ; qu'aux termes de l'article L.

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs, le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie ; que l'employeur fait également valoir que la reprise du travail les 24 et 25 novembre ressort du bulletin de salaire de la salariée, ainsi que du relevé de la « badgeuse » et qu'en tout état de cause le nécessaire a été fait auprès de la médecine du travail pour une demande de rendez-vous le jour de la reprise anticipée, soit le 24 novembre ; qu'à l'appui la SAS STELLA produit : le bulletin de salaire de la salariée qui fait apparaître une absence pour accident de trajet du 7 au 22 novembre puis du 26 novembre au 27 ; la demande d'une visite de reprise après accident du travail pour Madame [P] [H] le 24 novembre 2009, adressée par fax le 24 novembre à 15h50 ; le cahier des heures du 22…

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que les fiches de paie produites par la salariée montrent qu'elle a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail que seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en outre, l'avis d'inaptitude du médecin ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail au sein de l'entreprise ;

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci indique que son avis d'inaptitude a été invalidé par l'inspection du travail à la suite de son recours, que l'avis d'inaptitude du 18 mars 2010 ne pouvait pas valablement fonder son licenciement, que si l'avis de l'inspection du travail était intervenu avant son licenciement, son employeur aurait dû le réintégrer, que comme justement indiqué par le salarié la décision de l'inspecteur en date du 31 mars 2011 a été rendue postérieurement à la date du licenciement, de telle sorte que l'employeur n'est pas lié par cette décision ; Qu'en

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618

Cour de cassation

la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Lidl a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute Mme [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les…

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ;

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de

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