Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.905

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE « la cour observe en revanche que l'employeur produit des pièces établissant que le poste « d'homme trafic » ne constitue pas une fonction pérenne mais est exercé à tour de rôle par les ouvriers des chantiers, qu'il est au surplus peu compatible avec la position assise et requiert une certaine agilité des bras aux fins de guider les engins de chantier dans des conditions difficiles ; que la cour constate également que l'employeur a procédé avec loyauté et sérieux à la recherche d'un poste de reclassement pour M. Y... et qu'il justifie à avoir consulté cet effet toutes les entreprises du groupe Vinci ; qu'il s'ensuit qu'il a rempli avec le sérieux et la loyauté requis l'obligation de reclassement lui incombant » ;

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312

Cour de cassation

; qu'or, pour justifier du respect de cette obligation, l'appelante produit aux débats des courriers envoyés le 26 novembre 2010 à l'Hôtel des 4 Soeurs à Bordeaux, à l'Hôtel Le Dauphin à Arcachon, à l'Hôtel de l'Opéra à Bordeaux tous libellés ainsi : « une salariée de la société SA Touristic Hôtel/Ours Blanc Victor A... à Toulouse, a été déclarée inapte par la médecine du travail. La recherche de reclassement a commencé dans l'entreprise mais il faut aussi l'étendre à votre hôtel. M. B... demande si vous pourriez nous établir la liste de tous les postes disponibles actuellement ou à terme ?

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.339

Cour de cassation

l'employeur avait bien respecté son obligation de reclassement et a débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Lidl a fait des propositions de reclassement avec possibilité de formation à Mme Z... A... ; que Mme Z... A... a refusé les propositions de la société Lidl dans son courrier du 22 novembre 2011 ; que le médecin du travail a déclaré à Mme Z... A... inapte à travailler seule, en contact avec la clientèle, à la manutention et sans contrainte de temps ; que le travail dans les magasins de la société Lidl implique presque toutes les restrictions du médecin ; que le conseil déboute Mme Z... A... de sa demande pour non-respect de l'obligation de reclassement » ;

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

un courrier pour lui faire deux offres de reclassement sur des emplois à temps partiel (20 heures hebdomadaires) d'assistant au chef de transport et d'hôte d'accueil-standardiste. Dans sa réponse du 27 février 2012, l'intimé indique à la SAS X... et fils qu'il n'accepte pas un si faible volume d'heures ayant une incidence directe sur la rémunération servie. Après avoir à nouveau interrogé le 29 février 2012 les services de la médecine du travail qui lui ont répondu le 7 mars sur les perspectives de reconversion de M. Y... Z..., la SAS X... et fils lui a remis par un courrier du 17 avril suivant une dernière proposition de reclassement sur des postes à plein temps d'hôte d'accueil standardiste et d'agent de liaison, propositions précises et circonstanciées. M. Y... Z...

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8); qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles; qu'en se bornant à relever que M. C... gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions «support» pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

le jeudi 27 Janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité CARREFOUR à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de Déménagement en tant que "Chauffeur Déménageur". Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la deuxième visite au poste de Déménageur et au port de charges lourdes. Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptible de convenir à vos capacités.

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation ». - que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a refusé, le 27 février 2010, le versement des indemnités journalières au titre de ces arrêts au motif qu'ils n'étaient pas médicalement justifiés. - que la société Thermi Picardie a reçu de la médecine du travail un courrier du 16 mars 2010 lui demandant de convoquer le salarié à une visite de reprise 'après accident du travail' le 1er avril 2010. Nonobstant la décision de la sécurité sociale de considérer le salarié comme consolidé, dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise du travail au 1er octobre 2009 et que le salarié n'a pas, à cette date, passé les visites médicales de reprise obligatoires aux termes de l'article R.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

; -qu'un rapport de diagnostic de désamiantage établi à la demande du maître de l'ouvrage par la société SOCOTEC n'a ainsi fait état d'aucune présence d'amiante dans les matériaux installés dans la chaufferie ; - que Y... Z... a été porteur durant les travaux dans la chaudière d'un masque FFP3 destiné à protéger le salarié de la poussière et notamment de l'amiante ; - que des visites périodiques à la médecine du travail ont été prévues pour tous les salariés y compris Y... Z... qui ne s'est pas présenté le 8 octobre 2012 ; - et que l'action de Y... Z... est tardive pour intervenir plus d'un après les faits : mais que la cour relève : - que la réalité de l'exposition de Y... Z...

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.575

Cour de cassation

3°) Alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir que la fondation La Renaissance Sanitaire avait nécessairement connaissance de son état de santé « par les trois arrêts maladie et un mi-temps thérapeutique prescrits en coordination entre le psychiatre (signataire des arrêts maladie) comme celui ci en atteste de nouveau le 12 février 2014, le médecin du travail et l'employeur et les deux convocations à la médecine du travail à la demande de l'employeur en raison de l'état de santé de M. B...

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397

Cour de cassation

organisées par nos soins, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Suite à votre arrêt de travail débutant le 14 octobre 2008 et se terminant le 28 février 2010, vous deviez reprendre votre poste de travail au sein de notre société à compter du 1er mars 2010. Dans ce cadre, vous deviez vous présenter auprès de la médecine du travail pour une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours suivant votre retour dans l'entreprise. Juridiquement, le fait que vous soyez classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale n'a aucune incidence sur la suspension de votre contrat de travail ni sur votre capacité à reprendre une activité professionnelle au sein de Coustenoble.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur ; qu'il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la B... en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers

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