Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.905
Cour de cassationl'employeur à son obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE « la cour observe en revanche que l'employeur produit des pièces établissant que le poste « d'homme trafic » ne constitue pas une fonction pérenne mais est exercé à tour de rôle par les ouvriers des chantiers, qu'il est au surplus peu compatible avec la position assise et requiert une certaine agilité des bras aux fins de guider les engins de chantier dans des conditions difficiles ; que la cour constate également que l'employeur a procédé avec loyauté et sérieux à la recherche d'un poste de reclassement pour M. Y... et qu'il justifie à avoir consulté cet effet toutes les entreprises du groupe Vinci ; qu'il s'ensuit qu'il a rempli avec le sérieux et la loyauté requis l'obligation de reclassement lui incombant » ;