Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272

Cour de cassation

Par courrier du 29 mars 2013, le médecin du travail écrivait à l'employeur en ces termes : « en réponse à votre courrier du 12 mars 2013 et après notre entretien sur les postes disponibles en rapport avec ses compétences, je vous confirme que votre travailleur n'a pas de possibilité d'être reclassé dans votre entreprise, il est d'ailleurs en invalidité 2 ». Il en ressort que l'employeur a engagé une recherche de poste, en concertation avec les représentants du personnel et le médecin du travail et qu'il a donc respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. Abdellah Y... a passé une visite médicale auprès du service interentreprises de santé au travail le 1er mars 2013, qui précise : « inapte au poste, apte à un autre.

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.968

Cour de cassation

l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, verse aux débats : - le courrier de la directrice du foyer d'accueil médicalisé en date du 16 octobre 2012 qui lui précise n'avoir aucun poste vacant correspondant aux exigences professionnelles notifiées dans son courrier ; - le courrier du directeur général de l'institut d'éducation motrice en date du 16 octobre 2012 qui confirme ne pas avoir de poste disponible selon le profit et la demande du médecin du travail ; - le courrier du directeur du pôle de médecine physique et de réadaptation en date du 17 octobre 2012 qui précise lui aussi qu'aucun poste n'est disponible compte tenu des restrictions médicales et des critères restrictifs énoncés dans son courrier ;

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.975

Cour de cassation

il résulte de son CV qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a occupé que des postes de travail en exploitation et jamais des postes de bureau ; qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas dispensé de formation qualifiante à la salariée ; que par conséquent, la SA STP SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée qui ne peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement de ce chef 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur du salarié déclaré inapte de rechercher s'il est possible de reclasser ce salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; qu'il était soutenu que le poste de trieuse qu'occupait Mme Y...

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.438

Cour de cassation

son objet. ». ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il doit en assurer l'effectivité et prendre toute mesure propre à éviter un risque pour la santé physique et morale de l'un de ses salariés au travail quand un tel risque lui est signalé par la médecine du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à protéger la santé mentale de Madame Y..., alors même que le médecin du travail rappelait à l'employeur son obligation de sécurité de résultat et l'invitait à prendre toute mesure utile et que la salariée interpelait son employeur pour lui faire part de son mal être dans sa relation de travail avec son supérieur hiérarchique ; que pour dédouaner l'employeur de tout…

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009, arrêts de travail qui lui ont été délivrés pour maladie non professionnelle et dont il n'est pas allégué qu'ils aient été pris…

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2014, de les restituer ; que par lettre du 27 janvier 2014, M. Y... a indiqué avoir toujours eu l'intention de rendre le matériel qui a été mis à ma disposition pour l'exercice de mon activité professionnelle" ce qui implique qu'il ne s'en était pas vu priver au retour de son congé maladie ; que le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... doit être confirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SANOFI AVENTIS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il ressort des éléments de la cause, que Monsieur Didier Y... qui était en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010 à saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

lettre de convocation à l'entretien préalable doit comporter l'énoncé des griefs formulés à l'encontre du joueur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 8 novembre 2011 précitée fait expressément référence au grief formulé dans la lettre de licenciement tiré des absences non justifiées du joueur aux visites médicales prévues par la médecine du travail ; que cette référence satisfait aux exigences de l'article 615 précité dès lors que la lettre de rupture vise essentiellement ces absences, à l'origine de la procédure de licenciement et que la mention de ce seul grief permettrait à M. Y... de préparer l'entretien préalable au regard des griefs retenus à son encontre ; qu'il s'ensuit que ce second moyen doit être rejeté ; qu'en troisième lieu, M. Y...

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Cour de cassation

la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires mais ne justifie pas de la demande faite par son employeur d'avoir à accomplir les horaires qu'elle indique, que ni les attestations de clients qu'elle produit ni le décompte établi par elle ne suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.676

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046

Cour de cassation

considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande, dont elle était saisie, en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui s'attaque en ses autres branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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