Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829

Cour de cassation

Par arrêt prononcé le 20 septembre 2012, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a statué dans les termes suivants "Constate que depuis la fin de l'année 2004 Mme X... a incontestablement vocation à occuper les fonctions de rédacteur en chef adjoint ; Ordonne à la société France télévisions - en exécution de l'engagement pris par elle dans sa réponse aux questions des délégués du personnel du 11 juin 2010, d'étudier le dossier de Mme X..., en liaison avec celle-ci- de remettre à Mme X... tous éléments de nature à l'informer sur le point de savoir si elle a procédé depuis 2005 et jusqu'en 2010 à des nominations au poste de rédacteur en chef adjoint et, dans l'affirmative, de fournir à Mme X... toutes précisions sur le profil des salariés choisis par elle pour occuper ce ou ces postes".

5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne disposait pas des capacités requises ; que s'agissant de l'attitude irrespectueuse reprochée à l'employeur, M. Y... n'invoque aucun fait précis en dehors de ceux de décembre 2005 5 et de décembre 2006 ; que toutefois, ces faits étant antérieurs au 21 janvier 2008, date de l'audience des plaidoiries ayant précédé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 31 mars 2008, ils ne peuvent plus être invoqués par le salarié en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; que le jugement ayant débouté M. Y... de ce chef doit dès lors être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui conteste la qualification retenue par l'employeur de rapporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.315

Cour de cassation

Considérant que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait la modifier sans son accord ; Qu'il résulte de la lettre que Mme Z... a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ; Qu'en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l'expiration du délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail ; Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme Z...

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.053

Cour de cassation

il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. Y... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed Y... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.052

Cour de cassation

l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (Cass.Soc 19 octobre 2005, Bull.civ V n°293 », l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société devait envisager d'adapter un poste en fonction de l'inaptitude de Monsieur Z..., ce qu'elle n'avait aucunement l'intention d'envisager, [dès lors que] la PNA AERIAL ne lui a adressé aucun courrier en vue d'un aménagement ou d'une transformation de poste » (page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société PNA AERIAL avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé…

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.822

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 21 mai 2012 au motif de la désorganisation du service nécessitant son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908

Cour de cassation

voulait reprendre son travail, elle devait lui fournir un certificat médical établi par le médecin du travail certifiant qu'elle était apte à reprendre son poste ; que par lettre du 5 septembre 2011, Mme Y... lui a répondu notamment que n'ayant pas passé d'examen médical d'embauche, elle ne savait où s'adresser pour passer le visite médicale de reprise ; que par courriel du 14 septembre 2011, M. Z...

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.129

Cour de cassation

l'employeur pour lui rappeler les dispositions des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, envoyés après la mise en arrêt de travail de Madame Y..., au mois de mars 2011, faisait état d'allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que le fait que le médecin avait constaté des signes de souffrances psychiques chez la salariée ne pouvait établir les faits de harcèlement moral imputés au père du gérant de la société ; que ces éléments n'avaient donc pas force probante ; qu'en définitive, seuls les faits du 19 mars 2011 pouvaient être retenus à l'appui d'une demande de harcèlement moral ;

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail ; que dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail ;

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.778

Cour de cassation

considérant que l'étude de poste avec l'employeur confirme que le reclassement ou le changement de poste est impossible, et que le salarié n'est plus apte et ne pouvait plus être chauffeur poids lourds ni porter des charges, ni être manutentionnaire ni cariste, prise par le médecin du travail le 20 avril 2011 ; - un second courrier de relance en date du 21 avril 2010 adressé au médecin du travail, portant accusé de réception de l'avis d'inaptitude définitive du 20 avril 2010, et le sollicitant de nouveau sur les possibilités d'aménagement et de reconversion au sein du groupe, et sollicitant une rencontre à cette fin ; - une réponse du médecin du travail en date du 21 avril 2010, confirmant avoir bien pris en compte la liste des postes figurant

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267

Cour de cassation

Je ne considère pas ce poste comme une proposition de reclassement.» ; la société EXACOMPTA lui a confirmé le 6 avril que « les outils de manutention adaptée auxquels il est fait référence dans la fiche de poste que nous vous avons adressé correspondent à des transpalettes électriques et des transpalettes élévateurs. Il ne s'agit donc pas de conduire des chariots » ; Monsieur Y... a répondu le 7 avril : « la médecine du travail a précisé que je ne devais pas conduire de chariot. Vous m'indiquez que j'aurais à conduire des transpalettes électriques et transpalettes élévateurs qui sont des chariots. Je suis donc contraint de refuser votre proposition.». Il ressort de ces échanges que Monsieur Y...

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